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02/11/2004 | FRANCE | N°00MA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 novembre 2004, 00MA01750


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 sous le n° 00MA01750, présentée par Mme Marie-France X, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de reclassement dans le grade d'adjoint administratif ;

......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été

régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 sous le n° 00MA01750, présentée par Mme Marie-France X, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de reclassement dans le grade d'adjoint administratif ;

......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en demandant que lui soit accordé le reclassement au 4ème échelon du grade d'adjoint administratif à compter du 1er septembre 1996, Mme X doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 20 octobre 1997 par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a, d'une part, nommé l'intéressée au premier échelon échelle 4 du grade d'adjoint administratif avec un report d'ancienneté d'un an à compter du 1er septembre 1996, et, d'autre part, promu l'intéressée au second échelon du grade susvisé sans report d'ancienneté également à compter du 1er septembre 1996 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 octobre 1997 nommant Mme X au premier échelon échelle 4 du grade d'adjoint administratif avec un report d'ancienneté d'un an à compter du 1er septembre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 modifié susvisé Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent recrutés par application des règles statutaires normales... sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. Ce reclassement ne devra en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéa de l'article 5. (....) Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent et que le troisième alinéa de l'article 5 de ce même décret dispose : Les intéressés conservent dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X occupait, avant son recrutement en qualité d'adjoint administratif un emploi dont l'indice de rémunération était de 227 ; que son reclassement ne pouvait intervenir en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 qu'à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice 227 ; que la grille indiciaire du corps des adjoints administratifs ne comportant pas d'indice inférieur à 243, il a été fait une exacte application des dispositions susvisées par l'arrêté susvisé en la rangeant au premier échelon du corps des adjoints administratifs ; que de même, si Mme X détenait dans son corps d'origine une ancienneté de 11 ans 10 mois et 15 jours, l'ancienneté d'échelon d'un an qui lui a été conférée par l'arrêté susvisé correspond, conformément aux dispositions de l'article 5 du même décret, à la durée moyenne de service exigée pour l'accès au 2ème échelon ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si Mme X comptait bien 11 ans 10 mois et 15 jours de services civils au 1er septembre 1996, elle percevait dans l'emploi qu'elle occupait avant son recrutement une rémunération correspondant à l'indice nouveau majoré 227 ; que son reclassement ne pouvait intervenir qu'à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice 227 ; que la grille indiciaire du corps des adjoints administratifs ne comportant pas d'indice inférieur à 243, il a été fait une exacte application des dispositions susvisées par l'arrêté susvisé en la rangeant au premier échelon du corps des adjoints administratifs ; que de même, l'ancienneté d'échelon qui lui a été conférée par cet arrêté correspond bien à la durée moyenne de service exigée pour l'accès au 2ème échelon ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X soutient qu'une collègue recrutée à la même date qu'elle bénéficierait depuis d'un classement d'échelon plus favorable, il est constant que cette collègue a été recrutée après avoir passé le concours externe et, par suite, ne relève pas des mêmes dispositions réglementaires que Mme X ; qu'ainsi, cette dernière n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité de traitement des agents d'un même grade ;

Considérant enfin que les considérations relatives à l'existence d'un 4ème échelon dans le grade des auxiliaires de bureau sont sans incidence sur le classement de Mme X dans le grade des adjoints administratifs dès lors qu'il est constant que Mme X était au 3ème échelon du grade des auxiliaires de bureau et que les décisions attaquées prennent en compte la détention de cet échelon ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 octobre 1997 nommant Mme X au second échelon échelle 4 du grade d'adjoint administratif à compter du 1er septembre 1996 et sans report d'ancienneté :

Considérant que Mme X ne demande l'annulation de cet arrêté que par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté la nommant au premier échelon échelle 4 du grade d'adjoint administratif avec un report d'ancienneté d'un an à compter du 1er septembre 1996 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'illégalité de cet arrêté n'est pas établie ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions relatives à son reclassement dans le grade d'adjoint administratif ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 00MA01750

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01750
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-02;00ma01750 ?
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