Vu la requête, enregistrée le 10 février 2000 sous le n° 00MA00268, présentée par M. Abner X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du personnel de France Télécom, en date du 30 juin 1997, portant à sa connaissance le refus de la commission de réforme d'admettre la prise en charge de ses soins médicaux au titre de son accident de travail, survenu le 8 avril 1969, et d'augmenter en conséquence son taux d'incapacité permanente partielle ;
2°) d'annuler la décision en cause ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1989 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agent de France Télécom mis à la retraite pour invalidité à compter du 2 janvier 1985, fait appel du jugement du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de la note du directeur régional de France Télécom en date du 30 juin 1977, informant l'intéressé du refus de prise en charge de soins et d'aggravation de votre accident de service du 8 août 1969 ;
Considérant qu'en appel, M. X déclare prendre acte du rejet opposé à sa demande en annulation par le Tribunal administratif de Marseille, au motif que sa contamination par le virus de l'hépatite C, survenue vraisemblablement à l'occasion de transfusions sanguines effectuées en 1983 par les services hospitaliers après son accident de service, n'est en tout état de cause pas imputable à France Télécom ; que le requérant soutient toutefois qu'il n'aurait pas été statué sur sa demande de réévaluation de son taux d'invalidité ;
Considérant qu'en précisant que France Télécom ne pouvait juridiquement supporter les conséquences de cette contamination, et eu égard au caractère très peu développé des productions et pièces du dossier, les premiers juges doivent être regardés comme s'étant prononcés sur l'ensemble des éléments en litige, incluant tant la prise en charge, au titre de l'accident de service, de soins médicaux au cours des années 1990 que le rehaussement du taux d'invalidité imputable au service ;
Considérant, toutefois, que si M. X conclut à la prise en compte, au titre de l'accident de service, des interventions chirurgicales subies du fait de la perforation de son estomac consécutive aux traitements inflammatoire puissants suivis pendant plusieurs années ainsi que d'un état dépressif et, par voie de conséquence, l'augmentation du taux de l'invalidité imputable au service, de telles conclusions sont nouvelles en appel, et par suite non recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 1999, attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision litigieuse ;
DECIDE :
Article 1e : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abner X, à France Télécom et au ministre délégué à l'industrie.
N° 00MA00268
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