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25/10/2004 | FRANCE | N°99MA01799

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 99MA01799


Vu, enregistré le 8 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 99MA01799, régularisée le 8 octobre 1999, présentée par Me Barbier, avocat, pour M. Germain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 4 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande de réparation du préjudice subi en raison de la promesse non tenue de lui vendre la parcelle dénommée hospice Barnéoud à Hyères ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Hyère

s à lui verser les indemnités de 20.000 F et 3.559.438,75 F ;

3°) de condamner...

Vu, enregistré le 8 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 99MA01799, régularisée le 8 octobre 1999, présentée par Me Barbier, avocat, pour M. Germain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 4 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande de réparation du préjudice subi en raison de la promesse non tenue de lui vendre la parcelle dénommée hospice Barnéoud à Hyères ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Hyères à lui verser les indemnités de 20.000 F et 3.559.438,75 F ;

3°) de condamner également le centre hospitalier à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la domanialité publique ;

Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Francoz , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que l'affaire était en état d'être jugée lorsque le décès de M. X a été porté à la connaissance de la Cour ; qu'ainsi il y a lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle émane de M. X en dépit de la renonciation pure et simple de son épouse, dont il n'est ni allégué ni établi qu'elle en soit l'unique héritière à la succession ;

Sur la responsabilité :

Considérant que par une délibération en date du 17 décembre 1993, le conseil d'administration du centre hospitalier général de Hyères à donné, sans réserve, son accord à la signature par le directeur de l'établissement, d'un compromis de vente, annexé à ladite délibération, à intervenir avec M. X en vue de céder à ce dernier une propriété dénommée hospice Barnéoud , cadastrée sous la référence A13 d'une contenance de 30.184 m2 ; que le compromis de vente dont la teneur était ainsi adoptée ne comportait lui-même aucune réserve s'agissant notamment des obligations de l'établissement public hospitalier à propos de la domanialité du bien immobilier désigné ;

Considérant ainsi, que par la décision précitée, le centre hospitalier général de Hyères, a pris un engagement qui était de nature à donner à M. X des assurances qui ne pouvaient en tant que telles et en l'état, être suivies d'effet dès lors que l'hospice Barnéoud faisant partie du domaine public du centre hospitalier général de Hyères ne pouvait être cédé à une personne privée en l'absence de toute procédure et décision préalables de déclassement ; qu'en autorisant la signature du compromis de vente de cette propriété dans les conditions susmentionnées, le conseil d'administration a commis une imprudence dont la gravité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public à l'égard du requérant ;

Considérant toutefois, que comme l'a justement relevé le tribunal administratif, M. X qui, en sa qualité de promoteur immobilier, ne pouvait ignorer l'irrégularité qui entachait les engagements dont il se prévaut a lui-même commis en s'engageant dans l'opération, une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'établissement à son égard ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation des faits de la cause en laissant à la charge du centre hospitalier général de Hyères, la réparation des deux tiers seulement du préjudice dont l'intéressé peut utilement se prévaloir ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que comme l'a jugé le tribunal administratif l'indemnité à laquelle M. X peut prétendre ne saurait, en tout état de cause, comporter réparation d'un manque à gagner purement hypothétique sur une opération immobilière qui n'avait, à l'époque des faits, aucune consistance réelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses assumées par l'intéressé antérieurement au 17 décembre 1993, chiffrées par un expert judiciaire entre 3.196,50 F et 11.262 F, ressortent à la propre initiative de M. X et relèvent des charges et risques qu'il appartient au professionnel de l'immobilier d'assumer dans le cadre des négociations qu'il envisageait d'ouvrir avec l'administration ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X est fondé à obtenir réparation, dans la limite des deux tiers précités, du préjudice résultant des diligences accomplies en pure perte entre le 17 décembre 1993, date de la décision fautive du centre hospitalier général de Hyères et le 18 novembre 1994, date à laquelle l'administration l'a informé de l'organisation d'un appel d'offres pour la cession du bien concerné mais auquel l'intéressé n'a pas jugé utile de participer ; qu'il résulte de l'instruction que, après application du partage de responsabilité ci-dessus déterminé, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 10.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1995, initialement retenue par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice ait limité à la somme susmentionnée l'indemnisation dont il réclamait l'attribution et que le centre hospitalier général de Hyères n'est pas davantage fondé à se plaindre de ce que, par ledit jugement, le tribunal administratif l'ait condamné à verser ladite somme à M. X ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions incidentes et aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative du centre hospitalier général de Hyères sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Germain X et au centre hospitalier général de Hyères.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 99MA01799 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01799
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BARBIER-PIQUET-BONVINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;99ma01799 ?
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