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25/10/2004 | FRANCE | N°04MA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 04MA01354


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 et régularisée le 16 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01354, présentée par Me Auby, avocat, pour M. Thierry C élisant domicile ... ; M. C demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 991608 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 76 224 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la mise en place illégale, par la direction régionale et dép

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 et régularisée le 16 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01354, présentée par Me Auby, avocat, pour M. Thierry C élisant domicile ... ; M. C demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 991608 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 76 224 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la mise en place illégale, par la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports, d'une formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'animateur des activités physiques et sportives pour tous option plein air, non prévu par l'arrêté du 10 octobre 1984 portant création du brevet d'Etat d'animateur d'activités physiques ;

2°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 76 224 euros assortie des intérêts légaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ;

3°/ de condamner l'Etat à publier cette condamnation dans un journal local à grande diffusion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1984 relatif au premier degré du brevet d'Etat d'animateur des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. C demande que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices ayant résulté pour lui de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de cesser, à partir de 1995, son activité d'encadrement d'activités physiques et sportives de pleine nature en soutenant que la formation qu'il a suivie en 1988 et 1989 en vue de l'obtention du Brevet d'animateur des activités physiques et sportives, comportant quatre unités de formation de plus que les six unités de formation obligatoires prévues par l'arrêté susvisé du 10 octobre 1984, lui aurait été présentée, par les services de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports du Languedoc-Roussillon, comme devant lui permettre d'encadrer à titre professionnel les activités de pleine nature concernées par les unités de formation supplémentaires ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si les services de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports ont mis en place, en 1988, une formation correspondant à celle devant permettre la délivrance du Brevet d'animateur des activités physiques et sportives et comportant, en outre, des unités de formation aux activités de pleine nature pour pallier le manque de personnel disposant de compétences en ces domaines des centres de loisirs et des bases de plein air, il n'est pas établi que cette formation aurait été présentée aux candidats comme spécifiquement orientée vers l'encadrement de telles activités alors, d'une part, que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 octobre 1984 ne permettaient pas aux titulaires du Brevet d'animateur des activités physiques et sportives d'assurer l'encadrement technique des activités sportives et de pleine nature réglementée par les brevets d'Etat d'éducateur sportif et que, d'autre part, le diplôme délivré à M. C à l'issue de cette formation au mois d'octobre 1989, dépourvu de mention particulière au demeurant non prévue par la réglementation, n'était autre que celui prévu par l'arrêté du 10 octobre 1984 ;

Considérant, d'autre part, que si M. C a exercé jusqu'en 1995 une activité d'encadrement contre rémunération de certaines disciplines de pleine nature, en particulier la spéléologie, l'escalade et le canoë-kayak, les dispositions de l'article 43 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1992, telles qu'elles ont été précisées par l'arrêté du 4 mai 1995, ont explicitement précisé que le Brevet d'animateur des activités physiques et sportives ne permettait pas d'encadrer les activités physiques et sportives de pleine nature ; que, par suite, le préjudice dont il demande réparation trouve son origine non dans la prétendue faute qu'auraient commise les services extérieurs du ministère de la jeunesse et des sports en l'incitant à suivre une formation présentée comme lui permettant d'encadrer de telles activités contre rémunération, mais dans l'intervention des dispositions législatives et réglementaires prohibant leur exercice par les titulaires du diplôme que possède l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 22 avril 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices ayant résulté pour lui de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de cesser son activité d'encadrement d'activités de pleine nature à partir de 1995 ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la publication du présent arrêt :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la publication dans la presse des décisions et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre administratif ; que les conclusions tendant à de telles fins doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. C les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry C et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

N° 03MA01354 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01354
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : HOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;04ma01354 ?
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