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25/10/2004 | FRANCE | N°02MA00214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 02MA00214


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2002, sous le n° 02MA00214, présentée par Me Gerbi, avocat, pour M. Mustapha X, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99.494 du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du

préfet des Alpes-Maritimes ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2002, sous le n° 02MA00214, présentée par Me Gerbi, avocat, pour M. Mustapha X, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99.494 du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision du 8 juin 1998, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité tunisienne, aux motifs que, d'une part, il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour prétendre à une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur et que d'autre part, il ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance de plein droit d'une carte de résident de dix ans en application de l'accord franco-tunisien susvisé ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention visiteur ; que M. X ne conteste pas que le solde de son livret de caisse d'épargne s'élevait à 334 F à la date de la décision attaquée ; que s'il soutient que le solde dudit livret était supérieur à plusieurs dates antérieures ou postérieures à la décision en litige, il ne justifie en toute hypothèse pas de ce que ses ressources, dont il n'indique d'ailleurs pas l'origine, présentent un caractère de stabilité suffisant pour répondre aux prescriptions des dispositions précitées ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien entré en vigueur le 1er février 1989 Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans ; que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations dès lors qu'il ne justifie pas, notamment, qu'il était titulaire, à la date de leur entrée en vigueur, d'un titre de séjour d'une durée au moins égale à trois ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00214 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00214
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;02ma00214 ?
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