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25/10/2004 | FRANCE | N°02MA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 02MA00213


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2002, sous le n° 02MA00213, présentée par Mme Malika X, de nationalité algérienne, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0003783 / 0003784 du 10 janvier 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2002, sous le n° 02MA00213, présentée par Mme Malika X, de nationalité algérienne, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0003783 / 0003784 du 10 janvier 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; que si Mme X, de nationalité algérienne, produit la traduction d'une lettre de menaces que lui aurait adressée un mouvement islamique, à une date et dans un contexte non précisés, ce document ne présente pas à lui seul un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des menaces dont elle ferait l'objet ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision du 22 mars 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant que, comme l'a indiqué le tribunal administratif, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir à l'encontre de la décision du préfet de la naissance de son enfant le 20 février 2001, dès lors que cette circonstance est postérieure à la décision ; que la circonstance que son mari, de nationalité marocaine, épousé au demeurant le 19 mai 2001 postérieurement à la décision, serait en situation régulière ne suffit pas à établir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le père de Mme X a servi dans l'armée française n'est pas de nature à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00213 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00213
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;02ma00213 ?
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