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25/10/2004 | FRANCE | N°02MA00022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 02MA00022


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2002 et 4 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00022, présentés par Me Pensa-Bezzina, avocat, pour Mme Sylviane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803889 et n° 99781 du 5 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 1998 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a prononcé son licenc

iement et à la condamnation du département des Alpes-maritimes à lui vers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2002 et 4 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00022, présentés par Me Pensa-Bezzina, avocat, pour Mme Sylviane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803889 et n° 99781 du 5 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 1998 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a prononcé son licenciement et à la condamnation du département des Alpes-maritimes à lui verser la somme de 126.200 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 1998 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de la réintégrer au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et à la famille dans ses fonctions d'assistante maternelle agréée accueillant un ou plusieurs enfants confiés par ledit service ;

4°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 126.200 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 1998 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.773-12, 3ème alinéa du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code. ; qu'en vertu des dispositions de ce dernier article, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle qu'il employait depuis au moins trois mois doit notifier sa décision à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Considérant que par une décision en date du 26 juin 1998, notifiée à Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception, le chef du service de l'aide sociale à l'enfance et à la famille du département des Alpes-Maritimes a mis fin au contrat d'engagement de l'intéressée qui était employée par le département en qualité d'assistante maternelle à l'aide sociale à l'enfance et à la famille depuis le 17 septembre 1992 ; que la garde des deux enfants accueillis au domicile de Mme X a cessé le 18 décembre 1997 ; que si la requérante soutient que le département aurait sciemment refusé de lui confier à nouveau des enfants, il ressort des pièces du dossier que le domicile de Mme X, situé dans la circonscription des Vallées, pouvait ne pas correspondre à l'intérêt des enfants relativement aux critères de localisation du domicile des parents et des établissements scolaires, que la disposition de sa maison rendait difficile le placement d'enfants ayant des problèmes de locomotion, que Mme X, selon ses propres déclarations, ne souhaitait pas accueillir pour des raisons pratiques liées à l'organisation des repas, des enfants musulmans pratiquants, et que l'attitude de l'intéressée, qui n'a pas rendu compte en temps utile au service des problèmes posés par une des enfants placés et sa famille naturelle, a entraîné une perte de confiance dudit service dans ses capacités à s'occuper d'enfants en grande difficulté ; qu'ainsi le département a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'aucun des enfants à placer ne correspondait au profil professionnel de Mme X et décider, en conséquence, de ne pas lui confier d'enfant ; qu'à l'issue d'une période de trois mois, et alors même qu'aucune faute n'était reprochée à l'intéressé, il était tenu, en application des dispositions précitées des articles L.773-12 et L.773-7 du code du travail, de prononcer son licenciement ; que les autres moyens allégués à l'encontre de cette décision sont par suite inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction en vue d'être réintégrée dans ses fonctions, et à fin d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du chef de l'illégalité de la décision du 26 juin 1998 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane X et au département des Alpes-Maritimes.

N° 02MA00222 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00022
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PENSA-BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;02ma00022 ?
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