Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Khiareddine X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804698 du 29 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Louis , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit :...f ) au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans... ; qu'à supposer même que M. X, de nationalité tunisienne, ait établi avoir résidé de manière habituelle en France depuis 1988, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, cette circonstance, eu égard aux textes applicables à la situation du requérant à la date de la décision litigieuse, le 18 mars 1998, n'était pas de nature à lui ouvrir le droit à un titre de séjour ; qu'il n'était pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, qui, si elle donnait la faculté aux préfets, à titre exceptionnel, de régulariser la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, était dépourvue de valeur réglementaire et ne pouvait conférer aux intéressés le bénéfice d'une régularisation de plein droit de leur situation administrative ; que, par suite, M. X ne saurait utilement soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation de la réalité de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis 1988 ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, célibataire, sans enfant, la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé de M. X ne pouvaient pas être pris en charge dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne mentionne aucun pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Khiareddine X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khiareddine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 01MA02710 2
mp