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25/10/2004 | FRANCE | N°01MA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 01MA00243


Vu, enregistré le 1er février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00243, la requête présentée par Me De Mol, avocat, pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 novembre 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 décembre 1999 par laquelle le directeur de la maison de retraite publique L'Escalinada à Villefranche-sur-Mer a prononcé son exclus

ion de l'établissement, ensemble la décision confirmative du 1er août ...

Vu, enregistré le 1er février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00243, la requête présentée par Me De Mol, avocat, pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 novembre 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 décembre 1999 par laquelle le directeur de la maison de retraite publique L'Escalinada à Villefranche-sur-Mer a prononcé son exclusion de l'établissement, ensemble la décision confirmative du 1er août 2000 et, d'autre part, à la condamnation de la maison de retraite à lui verser une somme de 50.000 F en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des défauts de soin et de nutrition dont il a été l'objet ;

2°) de condamner l'intimée à lui payer une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- que le recours qu'il a ainsi formé selon les articles 1215, 1243 et 1256 du nouveau code de procédure civile suspend l'exécution du jugement du tribunal d'instance précité dès lors que celui-ci n'est pas assorti du bénéfice de l'exécution provisoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en application de l'article 510 du code civil, le majeur en curatelle peut, sous réserve des dispositions particulières des articles 511 et 512 du même code, lorsqu'elles ont été mises en oeuvre par le juge compétent, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et à défendre de telles actions ; qu'il est constant qu'à la date d'introduction de son recours devant les premiers juges, M. X se trouvait en situation de curatelle renforcée prononcée par les juridictions civiles compétentes ; que toutefois, le recours pour excès de pouvoir engagé par ses soins, aux fins d'annulation des décisions en date des 6 décembre 1999 et 1er août 2000 par lesquelles le directeur de la maison de retraite publique L'Escalinada a prononcé son exclusion de l'établissement, ne présente pas le caractère d'une action relative aux droits patrimoniaux de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions afférentes de la demande étaient irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires contenues dans la demande présentée le 18 août 2000 au Tribunal administratif de Nice, renouvelées en appel le 1er février 2001 et modifiées le 17 mars 2003 pour être, notamment, assortie des intérêts légaux, n'ont été précédées d'aucune demande préalable justifiée et détaillée auprès de l'autorité administrative compétente ; que les divers courriers dont M. X se prévaut à cet égard n'ont trait qu'à ses multiples différends avec l'établissement au sein duquel il est hébergé et ne contiennent aucune demande précise ayant trait au paiement d'une somme d'argent aux fins de réparation d'un préjudice ; qu'ils ne sauraient, par suite, tenir lieu d'une telle réclamation ; que les conclusions correspondantes de la demande étaient, par suite, comme le soutient à bon droit la maison de retraite publique L'Escalinada à Villefranche-sur-Mer, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la maison de retraite publique L'Escalinada , qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la maison de retraite publique L'Escalinada , la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la maison de retraite publique L'Escalinada sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Jean-Louis X et à la maison de retraite publique L'Escalinada .

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 01MA00243 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00243
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DE MOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;01ma00243 ?
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