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21/10/2004 | FRANCE | N°02MA02200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 02MA02200


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 8 octobre 2002 et le 31 mars 2003, présentés pour M. Gilbert X, par Me Krief, avocat au barreau de Paris, élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-350 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 septembre 1998 par laquelle le maire de Solliès-Ville lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée section B n° 432 et n° 434 ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Solliès-Ville à ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 8 octobre 2002 et le 31 mars 2003, présentés pour M. Gilbert X, par Me Krief, avocat au barreau de Paris, élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-350 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 septembre 1998 par laquelle le maire de Solliès-Ville lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée section B n° 432 et n° 434 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Solliès-Ville à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de l'urbanisme ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 21 mars 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 24 septembre 1998 par laquelle le maire de Solliès-Ville lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section B n° 432 et n° 434 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si M. X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur plusieurs moyens soulevés, il résulte de l'examen dudit jugement que le Tribunal administratif de Nice, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la requête, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués et, notamment, sur l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Solliès-Ville, invoquée par voie d'exception ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;

Considérant que M. X se borne à soutenir, en cause d'appel, que les dispositions des articles ND1et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Solliès-Ville, applicables au terrain dont il est propriétaire, sont illégales, et que le classement en espace boisé de la zone dans laquelle est inclus ledit terrain est incompatible avec l'existence de risques naturels majeurs et avec la présence dans cette zone d'un centre de stockage de munitions ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire... Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution ... 2°) définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature ; que, selon l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Solliès-Ville, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND1 sont interdites ; qu'en vertu de l'article ND1 3°) dudit règlement est admise l'extension des constructions à usage d'habitation existantes au 28 avril 1980 dans la limite de 30% de la surface hors oeuvre, sans que la surface totale n'excède 250m2 par îlot de propriété et à condition qu'elle soit compatible avec les dispositions du règlement du P.E.R. approuvé ; que les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols ont admis, au sein de la zone ND, zone définie comme naturelle et qu'il convient de protéger pour des raisons de site et de boisement, partiellement soumises à des risques de mouvements de terrain, l'extension des constructions à usage d'habitation avant 1980 dans certaines limites et sous réserve de sa comptabilité avec les dispositions du plan d'exposition aux risques approuvé par arrêté préfectoral du 9 février 1989 mais ont interdit toutes constructions nouvelles ; qu'en approuvant, par délibération en date du 27 novembre 1992, ces dispositions, le conseil municipal de Solliès-Ville n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ; que M. X ne conteste pas en cause d'appel que la zone dans laquelle sont incluses les parcelles cadastrées section B n° 432 et n° 434 appartient à un ensemble boisé situé en partie à flanc de coteau ; qu'ainsi, nonobstant l'existence de risques liés à des mouvements de terrains et à la présence dans les secteurs ND a et ND b d'un centre militaire de stockage et de munitions, le classement de cette zone en espace boisé au plan d'occupation des sols de la commune de Solliès-Ville ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en conséquence, que le règlement de la zone ND dudit plan d'occupation des sols n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors que l'article ND2 de ce règlement interdit toute construction nouvelle à usage d'habitation le maire de Solliès-Ville était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme de délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour les terrains cadastrés section B n° 432 et n° 434 appartenant à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Solliès-Ville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gilbert X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Solliès-Ville et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02200 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02200
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;02ma02200 ?
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