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21/10/2004 | FRANCE | N°02MA00005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 02MA00005


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ... par Me Lagadec, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-4582 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1997 par laquelle le maire de la commune de Roumoules a refusé de lui délivrer l'autorisation d'aménager un terrain de camping, ensemble la décision en date du 17 avril 1998 rejetant son recours gracieux et l'a condamné à verser à la commune d

e Roumoules une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ... par Me Lagadec, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-4582 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1997 par laquelle le maire de la commune de Roumoules a refusé de lui délivrer l'autorisation d'aménager un terrain de camping, ensemble la décision en date du 17 avril 1998 rejetant son recours gracieux et l'a condamné à verser à la commune de Roumoules une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Roumoules à lui verser une somme de 10.000 F, soit 1.524,49 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Tertian de la SCP Tertian-Bagnoli pour la commune de Roumoules ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 18 octobre 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1997 par lequel le maire de Roumoules a refusé de lui délivrer l'autorisation d'aménager un terrain de camping, ensemble la décision du 17 avril 1998 rejetant son recours gracieux ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions susvisées :

Considérant que pour refuser le projet d'aménagement envisagé par M. X, le maire de Roumoules s'est fondé, d'une part, sur les dispositions du règlement de la zone NA du plan d'occupation des sols de la commune et d'autre part, sur la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le premier motif :

Considérant qu'en vertu de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur s'il en existe, des règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire ; qu'aux termes de l'article R.123-21 2° du même code : (...) Le règlement peut, en outre : a) Edicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains (...) ; que l'article L.421-5 dudit code dispose que : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ; que l'article NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roumoules énonce au paragraphe d) que, dans le secteur Nat, les constructions ou installations destinées aux activités touristiques, sportives ou de loisirs, y compris les campings et les caravanings, ainsi que les logements indispensables au gardiennage ou à la gestion des installations admises dans la zone et les installations destinées aux commerces liés à l'activité touristique ne sont autorisés que si les équipements publics nécessaires aux besoins des constructions ont été préalablement réalisés ou si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai ces équipements seront exécutés ;

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols, qui reprennent les termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme et imposent un équipement suffisant du terrain d'assiette du projet en réseaux divers, ne subordonnent pas, contrairement à ce que soutient M. X, la constructibilité des terrains à l'obligation d'un branchement individuel aux réseaux publics ; que, dès lors, l'article NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roumoules ne méconnaît pas les articles L.123-1 et R.123-21 2° du code de l'urbanisme ;

Considérant que M. X ne conteste pas que les réseaux communaux d'eau potable et d'assainissement sont situés respectivement à 600 mètres et un kilomètre du terrain d'assiette du projet en litige ; qu'à la date de l'arrêté susvisé, la commune de Roumoules n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux d'extension des réseaux publics, imposés par le projet, pourraient être réalisés ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir du programme d'aménagement d'ensemble institué en 1991 dès lors que le conseil municipal de Roumoules en a décidé l'abandon par délibération du 1er septembre 1997 ; qu'une autorisation assortie de prescriptions relatives à la réalisation d'équipements publics n'aurait pu légalement lui être délivrée dès lors que celles-ci ne sont pas au nombre des contributions aux dépenses d'équipement public qui peuvent être exigées des constructeurs en application de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en application des dispositions susmentionnées de l'article NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire de Roumoules a pu légalement opposer un refus à la demande d'autorisation présentée par M. X et rejeter son recours gracieux ;

En ce qui concerne le second motif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant que le maire de Roumoules a estimé, d'une part, que le projet, desservi par la voie communale n° 4 dont les faibles dimensions - environ 3 mètres- ne permettent pas le croisement normal des véhicules, serait de nature, compte tenu de son importance et du nombre de personnes admises - 600 personnes - à porter atteinte à la sécurité publique et d'autre part, que l'aménagement du camping implique, selon l'avis du conseil général, la création d'un carrefour au croisement de la route départementale n° 952 et de la voie communale, dont la réalisation n'est pas prévue à ce jour ; que si M. X fait valoir en s'appuyant sur un plan cadastral que la largeur d'emprise de la voie en cause est au moins de 6 mètres et qu'un élargissement de la chaussée est toujours envisageable, il résulte de ce qui précède que compte tenu, d'une part, de l'importance du nombre d'emplacements que le requérant envisageait de créer et d'autre part, des caractéristiques de la voie communale à la date de la décision contestée, que le maire de Roumoules n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les conditions de desserte du projet étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions susénoncées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées des 11 décembre 1997 et 17 avril 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roumoules qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application de ces mêmes dispositions, M. X à payer à la commune de Roumoules la somme de 463 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Roumoules une somme de 463 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Roumoules et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00005 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00005
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LAGADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;02ma00005 ?
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