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21/10/2004 | FRANCE | N°01MA02623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 01MA02623


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-1159 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2000 , par laquelle le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a refusé de modifier le cahier des charges du lotissement Collomb et Marcy Les Peupliers ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-1159 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2000 , par laquelle le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a refusé de modifier le cahier des charges du lotissement Collomb et Marcy Les Peupliers ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 18 octobre 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision du 14 janvier 2000 par laquelle le maire de Bouc-Bel-Air a refusé de modifier le cahier des charges du lotissement Collomb et Marcy Les Peupliers ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bouc-Bel-Air :

Considérant que si l'article L.315-3 du code de l'urbanisme permet à l'autorité compétente, sous réserve de l'accord d'une majorité qualifiée des propriétaires de lots, de prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant un lotissement, et notamment du cahier des charges , lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme, il résulte des termes mêmes de l'article L.315-2 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur, que Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir... ; que, par suite, les co-lotis ne peuvent, au-delà de ce délai, demander à l'autorité compétente la modification des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement qui ont cessé de s'appliquer en raison de leur caractère réglementaire, sous réserve, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du même article L.315-2 aux termes duquel : toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ;

Considérant qu'il est constant que le lotissement Collomb et Marcy Les Peupliers a été approuvé par arrêté préfectoral du 16 octobre 1956 ; que les règles d'urbanisme contenues dans les documents dudit lotissement sont devenues caduques à la suite de l'adoption, le 9 septembre 1985, du plan d'occupation des sols de la commune de Bouc-Bel-Air, en l'absence de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.315-2 du code de l'urbanisme ; que les co-lotis ne pouvaient dès lors demander à l'autorité compétente la modification de ces dispositions réglementaires ; que, dans ces conditions, le maire de Bouc-Bel-Air n'a pas commis d'erreur de droit en regardant le cahier des charges du lotissement comme un document contractuel et en rejetant pour ce motif la demande dont il était saisi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, qui n'a pas dénaturé les motifs de la décision prise par le maire de Bouc-Bel-Air, a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Bouc-Bel-Air et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02623 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02623
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;01ma02623 ?
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