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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA02856

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA02856


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000, présentée pour M. Jean Luc X, par Me Lavignac, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-4267 du 20 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le déféré du préfet de Pyrénées-Orientales dirigé contre la décision en date du 16 juillet 1996 par laquelle le maire de Toulouges a déclaré irrecevable la demande de permis de construire modificatif présentée par M. X ;

2') d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamne

r la commune de Toulouges à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 8-1...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000, présentée pour M. Jean Luc X, par Me Lavignac, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-4267 du 20 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le déféré du préfet de Pyrénées-Orientales dirigé contre la décision en date du 16 juillet 1996 par laquelle le maire de Toulouges a déclaré irrecevable la demande de permis de construire modificatif présentée par M. X ;

2') d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Toulouges à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Rosier de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort pour la commune de Toulouges ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 20 octobre 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales dirigé contre la décision en date du 16 juillet 1996 par laquelle le maire de Toulouges a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. X tendant à obtenir un permis de construire modificatif ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouges ;

Considérant que M. X a obtenu un permis de construire délivré le 14 mars 1995 par le maire de Toulouges portant sur la réalisation d'une maison à usage d'habitation pour une surface hors oeuvre nette déclarée de 166 m2, sur un terrain constituant le lot n° 6 du lotissement Chanteperdrix ; qu'il ressort du procès-verbal de récolement des travaux, prévu par l'article R.460-3 du code de l'urbanisme, que des modifications importantes ont été apportées au projet en cours d'exécution, consistant en la réduction de la superficie du garage et en la création de nouvelles pièces entraînant une augmentation de plus de 72 m2 de la surface hors oeuvre nette ; qu'en vue de régulariser les travaux effectués en infraction avec ceux qui avaient été autorisés par le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 mars 1995, M. X a déposé, par l'intermédiaire d'un architecte, une demande de permis de construire modificatif pour un projet ainsi porté à plus de 239 m2 de surface hors oeuvre nette ; que, par décision en date du 16 juillet 1996, le maire de Toulouges a déclaré cette demande irrecevable en retenant que le dossier aurait dû être présenté, par un architecte, pour un projet portant sur l'ensemble de la construction réalisée ;

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme : (...) Ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R.421-1-2 : Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés ;

Considérant que l'importance des changements effectués en cours d'exécution du permis de construire délivré le 14 mars 1995, lesquels ont eu pour effet, en particulier, d'augmenter la surface hors oeuvre nette d'environ 43% en la portant à plus de 239 m2, au-delà du seuil de 170 m2 prévu par l'article R.421-1-2 du code de l'urbanisme, faisait obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif ; que le projet aurait donc dû faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire, portant sur l'ensemble des éléments de la construction effectivement réalisée, et présentée par un architecte ; que, dès lors, le maire de Toulouges a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que la demande déposée par M. X qui portait uniquement sur les modifications qu'il avait apportées au projet initial, autorisé par le permis de construire délivré le 14 mars 1995, n'entrait pas dans le champ d'application de la dérogation prévue au a) de l'article R.421-1-2 du code de l'urbanisme et, en conséquence, déclarer irrecevable sa demande de permis de construire modificatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de l'urbanisme :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Toulouges une somme de 1.000 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Toulouges une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Toulouges et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02856 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02856
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LAVIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma02856 ?
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