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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA02780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA02780


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000, présentée pour M. Jacques X, par Me Guin, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-240/00-242 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1999 par laquelle le maire de Chateauneuf-Villevieille a ordonné l'interruption des travaux entrepris sur sa propriété ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Eta

t à lui verser une somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000, présentée pour M. Jacques X, par Me Guin, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-240/00-242 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1999 par laquelle le maire de Chateauneuf-Villevieille a ordonné l'interruption des travaux entrepris sur sa propriété ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 29 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 25 novembre 1999 par lequel le maire de Chateauneuf-Villevieille, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur sa propriété ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que M. X soutient que le maire de Chateauneuf-Villevieille ne pouvait prendre à son encontre, à la date du 25 novembre 1999, un arrêté interruptif de travaux, dès lors que les constructions entreprises étaient achevées ; que, toutefois, il ressort d'un compte rendu de visite établi le 5 novembre 1999 par deux agents assermentés de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes et des documents photographiques y annexés que les travaux entrepris par M. X sur les immeubles dont il est propriétaire n'avaient pas à cette date été menés à leur terme, ni les enduits extérieurs, ni la pose des huisseries, ni les aménagements intérieurs n'étant terminés ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'un précédent arrêté interruptif de travaux en date du 23 juillet 1999 ait été rapporté par un arrêté du 16 septembre 1999 en raison de l'achèvement des travaux réalisés sur un autre bâtiment, le maire de Chateauneuf-Villevieille a pu à la date du 25 novembre 1999 prendre l'arrêté interruptif de travaux contesté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : Dès qu'un procès verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) - Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ; qu'aux termes de l'article L.421-1 du même code : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire (...) - Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L. 422-5 le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de gendarmerie dressés le 18 janvier 1999 et le 26 juin 1999 ainsi que d'un constat de visite établi le 5 novembre 1999 par deux agents assermentés de l'équipement que les travaux de réaménagement de constructions existantes sur les parcelles cadastrées section C n° 1410, n° 1432, et n° 1433, dont M. X est propriétaire, consistant en la réfection totale des toitures et en la modification de façades, ont eu pour effet de modifier l'aspect extérieur des bâtiments et nécessitaient, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme la délivrance préalable d'un permis de construire, quand bien même ces travaux n'auraient pas eu pour objet de changer la destination des locaux, comme le soutient M. X ; qu'il est constant que celui-ci n'était pas titulaire d'un permis de construire ; qu'ainsi, au vu des procès-verbaux constatant l'infraction, le maire de Chateauneuf-Villevieille était tenu, comme il l'a fait le 25 novembre 1999, de prendre un arrêté prescrivant la cessation des travaux en cause sur le fondement des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Chateauneuf-Villevieille et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer..

N° 00MA02780

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02780
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma02780 ?
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