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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA02578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA02578


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000, présentée pour la Société Anonyme PROMINTER, représentée par son président du conseil d'administration, ayant son siège social, Chemin des Bugadières, BP n° 93, LE LAVANDOU (83980), par Me Garry, avocat ; la société PROMINTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4480/97-0002/97-2624/97-5281/97-5431/98-3300/99-0201 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de Bormes et du Lavandou, annulé partiellement d'une part la délibération en da

te du 11 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a déc...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000, présentée pour la Société Anonyme PROMINTER, représentée par son président du conseil d'administration, ayant son siège social, Chemin des Bugadières, BP n° 93, LE LAVANDOU (83980), par Me Garry, avocat ; la société PROMINTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4480/97-0002/97-2624/97-5281/97-5431/98-3300/99-0201 en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association de défense de Bormes et du Lavandou, annulé partiellement d'une part la délibération en date du 11 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions relatives aux zones UA-UAa-UB-UC-UD-UDa-Udb et UE du plan d'occupation des sols en cours de révision arrêté le 29 mai 1996, d'autre part la délibération du 25 avril 1997 par laquelle le conseil municipal a décidé de renouveler la délibération du 11 septembre 1996, en outre la délibération du 10 octobre 1997 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions du projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 10 octobre 1997, ainsi que les délibérations en date des 30 avril et 5 novembre 1998 par lesquelles le conseil municipal du Lavandou a décidé de renouveler l'application anticipée du projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 10 octobre 1997, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif a annulé la zone UF de la Fossette ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'Association de défense de Bormes et du Lavandou et la Société Résidence de Cavalière en ce qu'elles tendent à l'annulation du zonage UF de la Fossette ;

3°) de condamner l'Association de défense de Bormes et du Lavandou et la Société Résidence de Cavalière à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Karouby et Me Garry pour la société PROMINTER PEIRESOL ;

- les observations de la présidente, Mme X, pour L'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune du Lavandou :

Considérant que les services du greffe de la Cour ont communiqué, pour observations éventuelles, la requête présentée par la Société PROMINTER à la commune du Lavandou ; que cette dernière, ayant ainsi été appelée à la présente instance par la Cour, le mémoire produit par cette collectivité ne constitue pas une intervention mais de simples observations ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable et repris à l'article R.811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Société Anonyme PROMINTER, devenue depuis la SARL PEREISOL, n'a pas été mise en cause, et ne devait d'ailleurs pas l'être, dans les instances auxquelles ont donné lieu, devant le Tribunal administratif de Nice, les demandes de l'Association de Défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 1997 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions du projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 10 octobre 1997, ainsi que les délibérations en date des 30 avril et 5 novembre 1998 par lesquelles le conseil municipal du Lavandou a décidé de renouveler l'application anticipée du projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 10 octobre 1997 ; que la Société Anonyme PROMINTER, devenue la SARL PEREISOL est donc sans qualité et, par suite, irrecevable, pour interjeter appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a statué sur lesdites conclusions ;

Considérant, il est vrai, que la société PEIRESOL demande à la Cour de regarder sa requête comme une tierce opposition au jugement attaqué ; que, toutefois, la tierce opposition à un jugement doit être portée devant la juridiction qui a prononcé ce jugement ; que, dès lors, dans l'hypothèse où la présente requête serait regardée comme une demande en tierce opposition au jugement ici contesté, elle devrait, en tout état de cause, être rejetée comme manifestement irrecevable ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association de Défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ainsi que la société Résidence de Cavalière, qui n'est pas partie à la présente instance, soient condamnées à payer à la SARL PEREISOL une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dites dispositions font également obstacle à ce que la commune du Lavandou et la société PEREISOL soient condamnés à ce titre au profit de l'Association de Défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et qui ne fait pas état des frais qu'elle aurait exposés pour la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société PROMINTER, désormais SARL PEREISOL, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association de Défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PEREISOL, à l'Association de Défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02578 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02578
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GARRY ; ASSO ; GARRY ; ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma02578 ?
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