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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA02566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA02566


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000, présentée pour M. Henri X, par Me Hestin, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4557 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1997 par laquelle le maire de Sillans-la-Cascade s'est opposé aux travaux déclarés de construction d'une piscine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'u...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000, présentée pour M. Henri X, par Me Hestin, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4557 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1997 par laquelle le maire de Sillans-la-Cascade s'est opposé aux travaux déclarés de construction d'une piscine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Alexandre pour la commune de Sillans-la-Cascade ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 29 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 17 septembre 1997 par laquelle le maire de Sillans-la-Cascade s'est opposé aux travaux déclarés de construction d'une piscine sur une propriété bâtie située quartier Les Baumes ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il bénéficiait d'une décision de non-opposition à travaux depuis le 28 septembre 1997, dans la mesure où la décision d'opposition à travaux prise par le maire de Sillans-la-Cascade le 17 septembre 1997 ne lui a jamais été notifiée ; que, cependant, cette décision doit être regardée comme lui ayant été notifiée au plus tard le 19 novembre 1997, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Nice ; que ce retrait est donc intervenu dans le délai de deux mois dont disposait le maire de Sillans-la-Cascade pour rapporter la décision tacite de non opposition à travaux intervenue le 28 septembre 1997, à condition que cette dernière soit entachée d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sillans-la-Cascade ne sont admises en zone agricole que les occupations et utilisations du sol ci-après : A1. Les bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, strictement nécessaires à l'exploitation agricole (...) - A3. Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation (...) - A4. Les installations classées ou non directement liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole - telle que définie en annexe - sur laquelle elles sont envisagées - A5. Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes dont l'édification est interdite dans la zone (...) ; qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC1 sont interdites ; que la construction de la piscine projetée et de ses bâtiments annexes, au demeurant distincts de l'habitation de M. X, ne saurait être regardée, ainsi que le soutient le requérant, comme constituant des travaux confortatifs, une transformation ou un agrandissement de la construction à usage d'habitation existante ; que dès lors que cette construction était prohibée par les dispositions combinées des articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire de Sillans-la-Cascade était tenu de retirer la décision de non-opposition à travaux tacitement intervenue le 28 septembre 1997 ; qu'ainsi, M. X ne saurait se prévaloir de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'il pouvait réaliser la construction de la piscine sans autorisation préalable ; que, cependant, aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ; qu'en application de l'article R.422-2 k) du même code, les piscines non couvertes, constructions exemptées de permis de construire, sont soumises à ce régime déclaratif ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne saurait se prévaloir utilement de ce que la construction de piscines aurait été autorisée sur des terrains proches de sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident de la commune de Sillans-la-Cascade :

Considérant, d'une part, que, dans le dernier état de ses conclusions, la commune de Sillans-la-Cascade précise qu'elle entend retirer ses conclusions à fin de dommages et intérêts ; que le désistement de ces dernières conclusions est donc pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Considérant, d'autre part, que la commune de Sillans-la-Cascade demande à la Cour, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait devant le Tribunal administratif de Nice, d'ordonner à M. X de démolir la construction réalisée ainsi que de remettre les lieux en l'état ; que ces conclusions doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner M. X à payer à la commune de Sillans-la-Cascade une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Henri X est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'appel incident formé par la commune de Sillans-la-Cascade tendant à la condamnation de M. X à lui verser des dommages et intérêts.

Article 3 : M. X versera à la commune de Sillans-la-Cascade une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la commune de Sillans-la-Cascade est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sillans-la-Cascade et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02566 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02566
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DRAP ET HESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma02566 ?
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