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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA01432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA01432


Vu, 1°), la requête, enregistrée le 5 juillet 2000, présentée pour M. Maurice Y, par Me Courrech, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1433 du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de Mme X le permis de construire qui lui a été délivré le 15 mars 1995 par le maire de la commune de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 40.000 francs au titre de l'article L.8-1

du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........

Vu, 1°), la requête, enregistrée le 5 juillet 2000, présentée pour M. Maurice Y, par Me Courrech, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1433 du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de Mme X le permis de construire qui lui a été délivré le 15 mars 1995 par le maire de la commune de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 40.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................

Vu, 2°), la requête, enregistrée le 31 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibérations en date du 3 juillet et 25 septembre 1995, par la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès Noy ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1433 du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de Mme X le permis de construire qui a été délivré à M. Y le 15 mars 1995 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Magrini substituant Me Courrech pour M. Y ;

- les observations de Me Apollis de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès Noy pour la COMMUNE DE MONTPELLIER ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y et de la COMMUNE DE MONTPELLIER sont dirigées contre un même jugement en date du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 15 mars 1995 par lequel le maire de Montpellier a accordé un permis de construire à M. Y en vue de la construction d'une villa ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré le 15 mars 1995 par le maire de Montpellier à M. Y, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'illégalité, soulevée par voie d'exception par Mme X, du plan d'occupation des sols partiel de Montpellier Ouest approuvé le 7 février 1994 en tant qu'il supprime en partie un espace boisé classé, sur les parcelles cadastrées section IW n° 398 et n° 399 constituant le terrain d'assiette du projet autorisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer ; qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations (...) - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que, toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la modification ou à la suppression du classement dans les conditions fixées pour la révision des plans d'occupation des sols ;

Considérant qu'il est constant que les parcelles cadastrées section IW n° 398 et n° 399, constituant le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet du permis de construire attaqué, étaient classées comme espace boisé par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTPELLIER approuvé le 12 juillet 1985, lequel a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 juin 1992, et que cette protection au titre des espaces boisés a été supprimée lors de la révision de ce plan d'urbanisme, approuvée le 7 février 1994 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces parcelles, qui d'ailleurs n'avaient pas fait l'objet d'une protection particulière à ce titre dans le plan d'occupation des sols initialement approuvé le 19 septembre 1978, correspondent à une clairière, dans laquelle un projet de construction avait déjà été autorisé sous l'empire du plan d'occupation des sols de 1978, puis entrepris mais jamais mené à son terme par les anciens propriétaires, rendant par là même le terrain impropre à tout reboisement ; qu'en outre, en contrepartie de cette absence de classement, le plan d'occupation des sols, approuvé le 7 février 1994, a prévu de classer en espace boisé une surface supplémentaire par rapport à ce qui avait été arrêté par les auteurs du document d'urbanisme initialement approuvé en 1978 ; que, dans ces conditions, le choix opéré par le conseil municipal de Montpellier de ne pas grever les parcelles constituant le terrain d'assiette d'une protection particulière au titre des espaces boisés n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors que le détournement de pouvoir également allégué n'est pas davantage établi ; qu'en conséquence, M. Y et la COMMUNE DE MONTPELLIER sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire en date du 15 mars 1995, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que le plan d'occupation des sols de Montpellier révisé le 7 février 1994 était entaché d'illégalité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, que le permis de construire en litige a été signé par M. Dugrand, adjoint au maire, habilité à ce faire par arrêté en date du 25 avril 1989, régulièrement publié par voie d'affichage en mairie de Montpellier du 2 mai au 5 juin 1989 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, pris en application de l'article L.300-3 du même code : Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis de construire comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse du terrain, surface hors oeuvre nette et hauteur du projet, destination de la construction ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'une attestation délivrée le 14 janvier 1998 par le maire de Montpellier que le permis de construire en litige a été publié par voie d'affiche en mairie sur les panneaux prévus à cet effet du 30 janvier au 31 mars 1995 ; que le moyen, qui manque en fait, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que, à la demande de permis de construire, aurait dû être annexée, en application de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme, une autorisation de défrichement et d'abattage d'arbres, ne saurait être accueilli, dès lors que, comme il vient d'être dit ci-dessus, le terrain d'assiette n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme concernant les espaces boisés classés ; qu'en tout état de cause, le projet ne nécessite ni la coupe, ni l'abattage d'arbres ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-15 alinéa 4 du code de l'urbanisme : Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie ; que, toutefois, le projet n'a pas pour effet de créer à partir du terrain d'assiette un accès sur la voie publique, le terrain étant desservi par un portail ouvert directement sur la chaussée au droit du n° 392 de la rue Croix de Figuerolles, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 18 juillet 1995 ; que, dès lors, le service de la voirie n'avait pas à être consulté préalablement à la délivrance du permis de construire, contrairement à ce que soutient Mme X ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la consultation préalable de l'architecte du lotissement dénommé Chamberte III , au sein duquel est situé le terrain d'assiette du projet ; qu'en tout état de cause, et à supposer que cette consultation ait été expressément prévue par le règlement dudit lotissement, cette formalité ne pouvait plus être exigée, dès lors que les appelants affirment, sans être démentis, que le règlement de ce lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 9 juin 1959, est désormais caduc faute pour une majorité de colotis d'avoir demandé son maintien comme le prévoient les dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant en, sixième lieu, qu'il est fait grief au pétitionnaire de ne pas avoir joint à sa demande de permis de construire, le justificatif de la surface hors oeuvre nette attribuée au terrain, inclus dans un lotissement, en infraction avec l'article R.421-3-5 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes dudit article : Lorsqu'il s'agit de constructions à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement où la surface hors oeuvre a été répartie par le lotisseur en application du deuxième alinéa de l'article R.315-29-1, la demande de permis de construire est accompagnée de la justification de la surface hors oeuvre nette attribuée au terrain ; que selon l'article R.315-29-1 de ce même code : La surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée est répartie entre les différents lots soit par l'autorité compétente à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de lotir, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. - Lorsque la répartition est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires des lots, en vue de sa mention dans l'acte de vente ou de location, l'indication de la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot ; que, toutefois, le lotissement Chamberte III a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 9 juin 1959 ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article R.421-3-5 ne peuvent être applicables au projet, l'article R.315-29-1 auquel elles renvoient ayant été introduites dans le code de l'urbanisme par le décret n° 87-885 du 30 octobre 1987 ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1°) Le plan de situation de terrain ; 2°) Le plan de masse de constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3°) Les plans des façades ; 4°) Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5°) Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6°) Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7°) Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8°) L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ;

Considérant que, si le plan de masse présenté à l'appui de la demande n'a pas été coté dans les trois dimensions, comme l'exigent les dispositions du 2°) de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme précitées, l'ensemble des autres documents joints au dossier, notamment les plans de façades et les graphiques figurant dans la notice d'impact, permettaient au service instructeur de prendre sa décision en toute connaissance de cause, y compris en ce qui concerne la création de nouvelles plantations ; que, si les angles de prises de vue n'ont pas été reportés sur le plan de masse, ils figurent sur le document intitulé plan du terrain , document qui, en cas d'espèce, peut parfaitement se substituer au plan de masse ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, les plans de coupes transversales AA et BB font ressortir l'implantation de la construction projetée par rapport au terrain naturel ; qu'enfin, les documents photographiques annexés à la notice d'impact étaient suffisamment précis pour permettre au service instructeur d'apprécier l'impact visuel du projet ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, pris en ses différentes branches, doit être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, que Mme X soutient que le permis de construire délivré contrevient aux dispositions de l'article UB 11-3 du règlement du plan d'occupation des sols, qui renvoie lui-même à l'article 3 des dispositions générales, en ce que le terrain d'assiette du projet se trouverait en l'état d'enclave ; que toutefois M. Y a obtenu deux permis de construire modificatifs, délivrés les 1er et 28 mars 1996 à la suite de l'acquisition de la parcelle cadastrée section IW n° 400, d'une superficie de 16 m2, en bordure de la voie publique, permettant de désenclaver le terrain ; que ces permis modificatifs, qui ne portaient que sur ce point précis, ont pu régulariser le permis de construire initial qui, contrairement aux affirmations de Mme X, n'était pas périmé à la date de délivrance des permis modificatifs ; qu'enfin, en tout état de cause, Mme X n'établit pas que l'acquisition de la parcelle cadastrée section IW n° 400 ne serait pas intervenue régulièrement ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; que le projet qui consiste en la réalisation d'une maison d'habitation de 224 m2 de surface hors oeuvre nette sur deux niveaux, dont un en sous-sol, sur un terrain situé dans une clairière, ne saurait être regardé comme ayant des conséquences dommageables sur l'environnement, alors qu'il ne méconnaît pas davantage l'article R.111-21 de ce même code ;

Considérant, en dixième lieu, que, si Mme X soutient que le projet méconnaît des servitudes de prospect en ce que la construction dont la hauteur prévue est de huit mètres doit être édifiée sur un terrain lui-même très au-dessus du niveau des voies publiques qui l'entourent, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de ces affirmations, alors qu'elle ne se prévaut de la violation d'une règle posée ni par le code de l'urbanisme, ni par le règlement du plan d'occupation des sols, en particulier de l'article UB 6 ou de l'article UB 7 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et la COMMUNE DE MONTPELLIER sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X, le permis de construire délivré le 15 mars 1995 ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. Y que par la COMMUNE DE MONTPELLIER tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 95-1433 en date du 5 mai 2000 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Maurice Y et de la COMMUNE DE MONTPELLIER tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la COMMUNE DE MONTPELLIER, à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01432 / 00MA01719 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01432
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma01432 ?
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