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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA01092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA01092


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000, présentée pour la S.C.I. LA FORBINE, représentée par son représentant légal, dont le siège est ..., par la S.E.L.A.R.L d'avocats Touboul ; La S.C.I. LA FORBINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-6316, en date du 20 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 août 1995, par laquelle le sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville dans les Bouches-du-Rhône lui a confirmé le rejet de sa demande de modifi

cation d'une autorisation de la commission départementale d'urbanisme comm...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000, présentée pour la S.C.I. LA FORBINE, représentée par son représentant légal, dont le siège est ..., par la S.E.L.A.R.L d'avocats Touboul ; La S.C.I. LA FORBINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-6316, en date du 20 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 août 1995, par laquelle le sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville dans les Bouches-du-Rhône lui a confirmé le rejet de sa demande de modification d'une autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en date du 21 septembre 1987 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6.300.000 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 16 août 1995 ;

2°) d'annuler la décision en date du 16 août 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 55.566.000 francs avec intérêts à compter du 16 août 1995 ;

'') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. LA FORBINE interjette appel du jugement, en date du 20 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, dans un article 1er, annulé la décision, en date du 16 août 1995, par laquelle le sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville dans les Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de sa demande de modification d'une autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en date du 21 septembre 1987 et, dans un article 2, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 20 janvier 2000 :

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que les conclusions présentées en appel par la S.C.I. LA FORBINE à l'encontre de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 août 1995 qui a annulé la décision du 16 août 1995, et qui a ainsi donné satisfaction à l'appelante, ne sont pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 20 janvier 2000 :

Considérant que, par décision en date du 21 septembre 1987, la commission départementale d'urbanisme commercial a autorisé la S.C.I. LA FORBINE a implanté un centre de magasins à prix réduits dans le quartier de la Valentine à Marseille pour une surface de 6700 m2 à partir d'un dossier correspondant à une demande d'autorisation portant sur cette superficie alors que l'appelante avait en réalité présentée une demande portant sur une surface de 13.600 m2 ; qu'une telle erreur matérielle entachait d'illégalité la décision susmentionnée en date du 21 septembre 1987 et la décision en date du 16 août 1995 par laquelle le sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville dans les Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet d'une demande de modification de ladite autorisation ; que ces illégalités étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que la S.C.I. LA FORBINE soutient que le fait de n'avoir pas obtenu l'autorisation qu'elle sollicitait lui a causé des préjudices ; que toutefois, alors qu'en sa qualité de professionnelle de l'immobilier elle aurait dû être attentive au contenu de l'autorisation qu'elle avait obtenue le 21 septembre 1987, elle n'a présenté une demande de régularisation qu'en juillet 1991 ; que la commission départementale d'urbanisme commercial lui a alors, par décision en date du 1er octobre 1991, opposé un refus au motif que le taux des équipements commerciaux implantés dans la zone d'activité de la Valentine dans le secteur non alimentaire était trop élevé pour permettre d'autoriser un projet d'une telle envergure ; que l'appelante ne soutient ni même n'allègue que lesdits équipements auraient évolué entre le 21 septembre 1987 et le 1er octobre 1991 ; que, dès lors, à défaut de démontrer qu'elle aurait pu obtenir une autorisation portant sur 13.600 m2 le 1er décembre 1987 ou postérieurement, la S.C.I. LA FORBINE ne saurait être regardée comme établissant un lien de causalité entre le préjudice dont elle se prévaut et les fautes commises ; que les conclusions susmentionnées tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement litigieux doivent donc être écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. LA FORBINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.C.I. LA FORBINE doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I. LA FORBINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LA FORBINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA01092 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01092
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SOCIETE ANDRE TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma01092 ?
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