La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2004 | FRANCE | N°03MA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 03MA00993


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003, présentée par M. X... Y demeurant ... ; M. Y demande à la cour d'annuler la décision en date du 12 mars 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de l'indemnisation allouée en son temps par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) ;

Il fait valoir que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable à défaut d'avoir joint la déci

sion attaquée ainsi que l'exige l'article 8 du décret du 9 mars 1971 ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003, présentée par M. X... Y demeurant ... ; M. Y demande à la cour d'annuler la décision en date du 12 mars 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de l'indemnisation allouée en son temps par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) ;

Il fait valoir que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable à défaut d'avoir joint la décision attaquée ainsi que l'exige l'article 8 du décret du 9 mars 1971 ; qu'il joint donc à la présente requête le document demandé, le seul qui soit en sa possession ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la présente requête d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : La commission (...) est saisie dans le délai de deux mois prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé. Cette requête est établie en deux exemplaires... Elle doit indiquer les nom, prénoms et domicile du demandeur et préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués. Elle est accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, par la décision contestée, la demande présentée par M. Y, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier s'est fondée sur le fait que l'intéressé n'avait pas joint à cette demande la copie de la décision attaquée, contrairement aux prescriptions fixées par les dispositions sus-rappelées de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 ; que M. Y ne conteste pas le motif ainsi retenu par la commission ; que , la production par l'intéressé, pour la première fois en appel, de la décision en cause n'est pas nature à régulariser sa demande de première instance ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par ladite commission de rejeter la requête présentée par M. Y ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00993

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00993
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-18;03ma00993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award