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18/10/2004 | FRANCE | N°00MA01803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 00MA01803


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2000, présentée par la SCP Aze et Bozzi, avocats, pour la société BAUDIN-CHATEAUNEUF, dont le siège social est BP 19 à Chateauneuf-sur-Loire (45110) ; elle demande :

1) que la Cour réforme le jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la commune de Manosque, en réparation des désordres affectant la toiture mobile de la piscine municipale de la Rochette :

- la somme de 671.446 francs, sous déduction de la provision de 350.000 francs allouée en référ

é, assortie des intérêts au taux légal, les intérêts échus le 11mai 1994, le 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2000, présentée par la SCP Aze et Bozzi, avocats, pour la société BAUDIN-CHATEAUNEUF, dont le siège social est BP 19 à Chateauneuf-sur-Loire (45110) ; elle demande :

1) que la Cour réforme le jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la commune de Manosque, en réparation des désordres affectant la toiture mobile de la piscine municipale de la Rochette :

- la somme de 671.446 francs, sous déduction de la provision de 350.000 francs allouée en référé, assortie des intérêts au taux légal, les intérêts échus le 11mai 1994, le 20 août 1996, et le 24 novembre 1997 étant capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2) que la Cour réforme le jugement précité en condamnant la commune de Manosque à lui verser la somme de 146.625 francs à titre d'indemnisation et la somme de 10.000 francs au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

.........................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- les observations orales de Me X..., substituant Me Y..., pour la commune de Manosque, qui prend acte du désistement de la société appelante ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions susvisées de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF :

Considérant que par un acte enregistré au greffe le 23 septembre 2004, la société appelante déclare se désister de l'instance ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions susvisées de la commune de Manosque :

Considérant que, lors de l'audience publique du 4 octobre 2004, la commune de Manosque a pris du acte du désistement de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF et déclaré se désister de ses conclusions incidentes ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Manosque.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BAUDIN-CHATEAUNEUF et à la commune de Manosque.

N° 00MA01803 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01803
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP AZE ET BOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-18;00ma01803 ?
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