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18/10/2004 | FRANCE | N°00MA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 00MA01678


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2000, présentée par Me Abeille pour la société ESCOTA, dont le siège est BP 129 à Aubagne (13674) ; elle demande :

1) que la Cour réforme le jugement en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice :

- l'a déclarée responsable du sinistre dont Mme X a été victime le 24 juillet 1993 ;

- l'a condamnée à verser à la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) la somme de 11.961 francs, augmentée des intérêts au taux légal, et à Mme X la somme de 5.674 francs, a

ugmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi ;

- l'a condamné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2000, présentée par Me Abeille pour la société ESCOTA, dont le siège est BP 129 à Aubagne (13674) ; elle demande :

1) que la Cour réforme le jugement en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice :

- l'a déclarée responsable du sinistre dont Mme X a été victime le 24 juillet 1993 ;

- l'a condamnée à verser à la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) la somme de 11.961 francs, augmentée des intérêts au taux légal, et à Mme X la somme de 5.674 francs, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi ;

- l'a condamnée à verser à ladite mutuelle et à Mme X la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

2) que les conclusions de la MAIF et de Mme X soient rejetées et, à titre subsidiaire, que l'entreprise Grosso soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3) que la Cour condamne la MAIF et Mme X à lui verser la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris les dépens ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- les observations orales de Me Giat, substituant Me Abeille et associés pour la société ESCOTA ainsi que celles de Me Delfau de Belfort substituant Me Poupon pour la mutuelle MAIF et Mme X ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité et l'appel en garantie :

Considérant, en premier lieu, que le matin du 24 juillet 1993, jour de l'incendie susvisé qui a endommagé partiellement la propriété de Mme X, tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par l'autoroute A.50, la société ESCOTA avait, par lettre de commande du 29 juin 1993, chargé l'entreprise Grosso de procéder sur le tracé de la section autoroutière La Ciotat - Toulon, à des travaux de débroussaillage des talus et des abords du domaine public autoroutier ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage de M. Salvatore, du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers et du rapport d'expertise du cabinet Hebert et Zenone, que l'incendie en litige trouve son origine exclusive dans l'exécution sur le domaine public autoroutier desdits travaux de débroussaillage ; que, par suite, la société ESCOTA n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait à tort regardé comme établi le lien de causalité entre ledit sinistre et les opérations de débroussaillage ;

Considérant, en second lieu, que les dommages subis par Mme X sont dus exclusivement à l'incendie causé par les travaux de débroussaillage effectués par l'entreprise Grosso pour le compte de la société ESCOTA, en exécution de la lettre de commande datée du 29 juin 1993 ; que ces dommages, en l'absence de tout fait du maître de l'ouvrage, sont exclusivement imputables à la réalisation des travaux par ladite entreprise Grosso ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a laissé à la charge de la société ESCOTA la réparation des préjudices subis en la condamnant à verser aux demandeurs, avec les intérêts au taux légal, les sommes de 11961 francs et 5674 francs ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner ladite entreprise Grosso à garantir la société ESCOTA de la totalité des condamnations précitées ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MAIF, de Mme X et de la société ESCOTA, tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'article 6 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 28 avril 2000 est annulé.

Article 2 : L'entreprise Grosso garantira la société ESCOTA de la totalité des condamnations prononcées contre elle par les articles 1 et 2 du jugement du 28 avril 2000 susvisé.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°00-1678 de la société ESCOTA est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) et de Mme X tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société ESCOTA, à la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), à Mme X, à l'entreprise Grosso et à l'entreprise Belhassane.

N° 00MA01678 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01678
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ABEILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-18;00ma01678 ?
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