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12/10/2004 | FRANCE | N°00MA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2004, 00MA01792


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000, présentée par M. Arthur X élisant domicile ... ;

M. Arthur X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1996 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise et à la condamnation de l'Etat à lui verser 20.000 F au titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi

;

Il soutient que le Tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen essentiel tiré de l'i...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000, présentée par M. Arthur X élisant domicile ... ;

M. Arthur X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1996 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise et à la condamnation de l'Etat à lui verser 20.000 F au titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ;

Il soutient que le Tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen essentiel tiré de l'illégalité des dispositions réglementaires des articles R.351-41 et suivants du code du travail ; qu'il ne s'est pas non plus prononcé sur la défaillance du préfet dans sa mission de constitution du comité départemental ni sur sa défaillance à requérir et obtenir l'avis motivé de la commission locale d'insertion ; que, sur le fond, ces dispositions sont illégales pour rajouter des conditions non prévues par la loi à l'octroi d'une aide de l'Etat ; que le Tribunal administratif n'a aucune compétence pour apprécier la validité économique de son projet ; que la condition d'un concours bancaire retenue par le Tribunal administratif n'est ni prévue par la loi ni réaliste ; que le préfet a failli par ailleurs à sa mission d'aide à la création d'entreprise en termes de conseils et à sa mission de constitution d'un comité départemental compétent ; qu'aucun avis de la commission locale d'insertion n'accompagne la décision ; que le tribunal administratif n'a pas sanctionné l'un des motifs de rejet de sa demande par le préfet à savoir l'achat d'une voiture ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- les observations de Me Ceccaldi-Barisone, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail : Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois, indemnisés ou non, et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

A défaut d'une compétence reconnue, l'octroi de l'aide est subordonné à une formation à la gestion. Un décret en Conseil d'Etat détermine la forme, le montant et les conditions d'attribution de l'aide en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise. (...)L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après. ; que l'article R.351-41 précise que : Peuvent prétendre à l'aide instituée par l'article L.351-24 : (...) 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ; (...) . ; qu'enfin l'article R.351-43 du même code dispose que : I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci. Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R.351-41. Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précise la composition du dossier.

II. Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes. L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L.351-24. ;

Considérant que M. X a déposé le 28 mars 1996 une demande d'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise, complétée le 12 avril 1996, aux fins de créer une entreprise de conseil et services informatiques ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi a rejeté cette demande par une décision du 3 juillet 1996, au motif que la réalité et la consistance du projet n'ont pu être établies en l'absence de tout apport personnel permettant de couvrir les besoins, de précisions sur les partenaires, et de véhicule dont il n'est pas prévu l'acquisition ; que M. X a introduit un recours en annulation et en indemnisation devant le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande par le jugement dont il est fait appel ;

Sur la régularité du jugement ;

Considérant que M. X a soulevé devant le tribunal administratif, dans un dernier mémoire parvenu avant la clôture de l'instruction, un moyen tiré de l'illégalité des dispositions réglementaires des articles R351-41 et suivants du code du travail ; que le tribunal administratif n'ayant pas statué sur ce moyen, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été soulevé en première instance ni par M. X dans sa requête introductive d'instance, ni par son avocat dans un mémoire qui aurait été enregistré dans le délai de 2 mois à compter de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle ; que par suite, les moyens tirés de ce que le comité départemental était irrégulièrement composé, de ce qu'aucun avis de la commission locale d'insertion n'accompagnait la décision et de ce que le directeur du travail ne siégeait pas en qualité de représentant du préfet lors de la réunion du comité départemental du 11 juin 1996, qui sont relatifs à la régularité de la procédure, n'étaient pas susceptibles d'être accueillis en première instance et ne le sont pas davantage susceptible de l'être en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur du travail avait reçu délégation régulière du préfet en matière d'aide à la création d'entreprise ; que par suite, il était compétent pour prendre la décision litigieuse ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que les moyens tirés de ce que le tribunal administratif n'a aucune compétence pour apprécier la validité économique de son projet et de ce que le préfet a failli à sa mission d'aide à la création d'entreprise en termes de conseils et à sa mission de constitution d'un comité départemental compétent sont inopérants au regard de l'appréciation de la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'article L.351-24 du code du travail prévoit que Un décret en Conseil d'Etat détermine la forme, le montant et les conditions d'attribution de l'aide en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise. ; que telle est la seule portée des articles réglementaires contestés, issus du décret prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi ces dispositions ne sont pas illégales et que le directeur départemental du travail était en droit d'apprécier la consistance et la réalité du projet au regard des indications contenues dans le dossier du demandeur ; que, à cet égard, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la condition d'un concours bancaire ou d'un apport personnel est un des éléments qui peuvent être retenus par l'administration dans l'appréciation de la consistance d'un projet ;

Considérant qu'eu égard à la faiblesse des fonds propres apportés, et au manque de précisions sur les partenaires envisagés, M. X ayant indiqué lui-même n'avoir pas pris de contacts avec les organismes professionnels ni engagé de prospection, au sens, non d'un commencement d'activité, mais d'une étude du marché potentiel qui pouvait s'offrir à lui, le directeur départemental du travail et de l'emploi a pu, à l'appui de sa décision de refus en date du 14 août 1987, se fonder sans erreur d'appréciation sur le manque de consistance du projet dont le financement ne semblait pas assuré ni le contenu suffisamment précisé ; qu'à supposer même que l'exigence d'un véhicule personnel ait été excessive, il résulte de l'instruction que le directeur départemental du travail aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les deux motifs ci-dessus rappelés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder l'aide sollicitée serait entachée d'erreur de droit ou d'appréciation et par suite à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'indemnisation de l'intéressé ne sont pas fondées et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

N° 00MA01792

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01792
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CECCALDI-BARISONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-12;00ma01792 ?
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