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12/10/2004 | FRANCE | N°00MA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2004, 00MA01352


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2004 sous le n° 00MA01352, présentée par M. Robert Y, élisant domicile ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministère de la justice en date du 11 mai 1999 rejetant sa demande de prise en compte, pour le calcul de sa retraite, de la période pendant laquelle il a été reconnu Patriote réfractaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondantes ;

2°) d'annuler ladite

décision, et de satisfaire sa demande en paiement ;

M. Y soutient que :

Il doit êt...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2004 sous le n° 00MA01352, présentée par M. Robert Y, élisant domicile ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministère de la justice en date du 11 mai 1999 rejetant sa demande de prise en compte, pour le calcul de sa retraite, de la période pendant laquelle il a été reconnu Patriote réfractaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondantes ;

2°) d'annuler ladite décision, et de satisfaire sa demande en paiement ;

M. Y soutient que :

Il doit être considéré comme prisonnier de guerre à compter du 24 juillet 1940, date à partir de laquelle il a vécu clandestinement en zone occupée en tant qu'Alsacien insoumis après s'être évadé du camp de prisonniers Blandan à Nancy ; il a effectué des actes de résistance en 1943 et 1944 ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu, la loi n°59-1927 du 22 août 1950 établissant le statut du réfractaire ;

Vu, le décret n°52-1001 du 17 août 1952 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n°59-1927 du 22 août 1950 ;

Vu, la loi n°73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante cinq ans ;

Vu, le décret n°79-54 du 23 janvier 1974 fixant les modalités d'application de la

loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

- le rapport de Mme Gaultier rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.Y fait appel du jugement du 23 mai 2000 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la justice en date du 11 mai 1999, portant rejet de sa demande de prise en compte, comme service militaire actif, pour le calcul de sa pension de retraite de magistrat, de toute la période du 24 juillet 1940 au 6 février 1945, au titre de laquelle lui a été délivrée une attestation de patriote réfractaire à l'annexion de fait , ainsi que ses demandes afférentes ;

Considérant qu'ainsi que l'a estimé le premier juge, la dite attestation , fondée sur la loi susvisée du 21 novembre 1973 permet aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'age de soixante-cinq ans, mais n'emporte aucunement octroi du statut de réfractaire , au sens de l'article 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, issu de la loi, susvisée, du 22 août 1950 et relatif au statut du réfractaire ; que l'attestation en cause ne peut, par suite, conférer les avantages découlant de ce statut, et notamment celui tiré de ce que : La période durant laquelle le réfractaire aura du vivre en hors- la- loi est considérée comme service militaire actif ; que la circonstance que le requérant aurait rempli toutes les conditions de fait pour se voir délivrer le statut de réfractaire est sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige, laquelle a été, à bon droit, opposée au requérant au motif qu'il ne remplissait pas les conditions juridiques prévues pour le bénéfice de l'avantage sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Robert Y est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera donnée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

00MA01352

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01352
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-12;00ma01352 ?
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