La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2004 | FRANCE | N°99MA01485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 99MA01485


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Berenger-Blanc-Burtez-Doucede ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-4143, en date du 12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 avril 1995, par lequel le maire de Roquevaire a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler la décision en date du 24 avril 1995 ;r>
''' de condamner la commune de Roquevaire à lui payer la somme de 10.000 F...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Berenger-Blanc-Burtez-Doucede ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-4143, en date du 12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 avril 1995, par lequel le maire de Roquevaire a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler la décision en date du 24 avril 1995 ;

''' de condamner la commune de Roquevaire à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Fédi, rapporteur ;

- les observations de Me Burtez-Doucède de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucède, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire de gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 12 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 avril 1995, par lequel le maire de Roquevaire a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune relative à la première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, la procédure de révision d'un plan d'occupation des sols est la même que celle, régie par les dispositions des six premiers alinéas de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme relatives à l'élaboration d'un plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, le maire de Roquevaire a pu valablement se fonder sur la délibération, en date du 12 décembre 1991, prescrivant la révision du plan d'occupation des sols existant de la commune pour rendre public un nouveau plan d'occupation des sols dès lors qu'entre temps, le Tribunal administratif de Marseille avait, par jugement en date du 2 juillet 1993, annulé la délibération, en date du 17 octobre 1991, approuvant une révision du plan d'occupation des sols existant et que, par suite, la commune était dépourvue d'un tel document d'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une étude réalisée par M. Ygéomètre expert foncier, à la demande de M. X, que si les terrains litigieux, propriétés de ce dernier, situés en bordure de l'Huveaune, sont restés hors d'atteinte des crues trentennales depuis trois siècles et ont fait l'objet de travaux de terrassement à la suite de l'autorisation de lotir délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 juin 1979 à l'appelant, un risque d'inondation existe ; que, dans ces circonstances, ni le classement en zone NAE.i du plan d'occupation des sols où le risque d'inondation est faible, ni le fait de ne pas avoir interdit toutes les constructions dans ladite zone ne sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que les autorités administratives étaient tenues de faire assurer le curage des cours d'eau est inopérant dès lors qu'il n'est pas démontré que le risque d'inondation serait lié au curage de l'Huveaune ; qu'en outre, le moyen, à le supposer établi, tiré de ce que certaines zones proches des terrains de l'appelant situés à des altitudes inférieures n'ont pas été classées en zone inondable est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NAE.3 du règlement du plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté litigieux : Dans les zones inondables, chaque construction nouvelle doit être desservie par au moins une voie d'accès devant se situer à plus de 100 centimètres au-dessus de la côte de référence, être équipée d'ouvrages de décharge permettant l'écoulement de la crue de référence, être protégée de l'érosion et comporter une structure de chaussée insensible à l'eau ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la mise en oeuvre de ces dispositions serait impossible, ni qu'elle augmenterait le risque d'inondation les exhaussements prévus pouvant faire barrage aux eaux ; que, de plus, le moyen tiré de ce que M. X ne pourrait obliger les co-lotis à rehausser la voie située au sein du lotissement dans lequel il possède encore des terrains est inopérant ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué tiré de ce que la commune aurait, par le biais de ce classement, voulu éviter d'indemniser M. X dans le cadre des dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la commune de Roquevaire et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 99MA01485 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01485
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;99ma01485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award