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07/10/2004 | FRANCE | N°99MA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 99MA01052


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1999, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bérenger Blanc Burtez-Doucède ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-3724/96-5069 en date du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 28.970.662,50 F, assortie des intérêts à compter de la date de la requête introductive d'instance, en réparation du préjudice que lui a occasionné le refus illégal opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône

la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation par la société ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1999, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bérenger Blanc Burtez-Doucède ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-3724/96-5069 en date du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 28.970.662,50 F, assortie des intérêts à compter de la date de la requête introductive d'instance, en réparation du préjudice que lui a occasionné le refus illégal opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation par la société Garon Bedel, d'une carrière située sur des terrains lui appartenant aux lieux dits Les Massuges et Les Patis sur le territoire de la commune d'Istres ;

2') de faire droit à sa demande de première instance ;

3') de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Burtez-Doucède de la SCP Béranger Blanc Burtez-Doucède, pour M. X

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire de parcelles situées aux lieux dits Les Massuges et Les Patis sur le territoire de la commune d'Istres, a conclu, le 3 août 1984, avec la société Garon Bedel un contrat de foretage pour l'exploitation desdits terrains à usage de carrière ; que ladite société a sollicité le 7 janvier 1986 une demande de changement d'exploitant à son profit ; qu'après que le refus, opposé le 22 avril 1986 par le préfet des Bouches-du-Rhône à cette demande, ait été annulé par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 novembre 1988, le transfert de l'autorisation d'exploitation a été prononcé au profit de l'entreprise Garon Bedel et la validité de l'autorisation d'exploitation accordée à l'exploitant initial a été prorogée d'une durée de deux ans sept mois et huit jours par un courrier du préfet en date du 28 décembre 1990 ; que le 5 mars 1992, la société Garon Bedel a présenté une demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter la carrière sise sur les terrains en cause, pour une période de quinze ans, à laquelle le préfet a opposé un refus par une décision en date du 2 novembre 1992, annulée par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 1994 ; que M. X, estimant avoir subi un préjudice personnel du fait du refus illégal opposé le 22 novembre 1992 à l'exploitant, qui aurait conduit ce dernier à renoncer à l'exploitation de la carrière, le privant ainsi du produit des redevances prévues par le contrat de foretage, a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer ledit préjudice ; que, par un jugement en date du 4 mai 1999, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, que le 15 février 1993, la société Garon Bedel a adressé au préfet des Bouches-du-Rhône, une déclaration de fin de travaux en application des dispositions de l'article 36 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 susvisé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette déclaration, qui ne précisait pas les motifs de l'arrêt de l'exploitation de la carrière, ait été uniquement établie en conséquence de l'intervention de la décision du préfet du 2 novembre 1992 refusant le renouvellement de l'autorisation ; qu'à cet égard, la circonstance qu'il se soit écoulé une année entre la date du dépôt de la demande de renouvellement et la date de la déclaration de fin des travaux n'est pas de nature à elle seule à établir que l'arrêt de l'exploitation était exclusivement imputable à la décision préfectorale susvisée ; que, d'autre part, il est constant, qu'invitée à trois reprises par le préfet, postérieurement à l'annulation de la décision susvisée du 2 novembre 1992, à confirmer si elle entendait maintenir cette déclaration, la société Redland Agregats, venant aux droits de la société Garon Bedel a confirmé au préfet, par une lettre du 2 juillet 1996, l'arrêt définitif des opérations d'extraction sur la carrière en cause ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, ont estimé que le préjudice invoqué par M. X ne pouvait être regardé comme la conséquence directe des agissements de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à la demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Henri X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 99MA01052 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01052
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BERANGER BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;99ma01052 ?
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