Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1999, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 99MA00892 par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée devant la Cour administrative d'appel de Lyon pour Mme Mireille X, élisant domicile ..., par la SCP Bachy-Valton-Noinski-Krongrad, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 février 1999, sous le n° 99LY00696, présentée pour Mme Mireille X ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-4261 du 22 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 novembre 1994 par laquelle le maire de Gassin lui a fait obligation de démolir une terrasse édifiée à la suite de la transformation d'une fenêtre en porte d'accès à un appartement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Gassin à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
.............................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004,
- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 22 octobre 1998, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X, dirigée contre la décision en date du 14 novembre 1994 par laquelle le maire de Gassin lui a demandé de démolir une construction édifiée après déclaration de travaux présentée le 1er octobre 1993 par son épouse ; que Mme X demande l'annulation de ce jugement ;
Considérant que, par lettre en date du 14 novembre 1994, le maire de Gassin, d'une part, a informé M. X que la demande de travaux que son épouse a présentée était irrecevable pour ne pas avoir été formulée sur l'imprimé réglementaire et accompagnée de tous les éléments nécessaires à l'instruction de la déclaration, que ces travaux, effectués sur le domaine public, avaient fait l'objet d'un procès-verbal dressé par la gendarmerie et la direction départementale de l'équipement du Var, et, d'autre part, lui a demandé de procéder à la démolition de la construction afin d'éviter que cette démolition soit demandée par le tribunal ; que cette lettre, qui se borne à rappeler à M. X que son épouse n'a pas obtenu d'autorisation pour réaliser les travaux déclarés, constitue une invitation à régulariser son dossier et une simple mise en garde faite par l'autorité administrative avant que l'autorité judiciaire ne soit saisie de la demande de remise en état des lieux ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette lettre ne saurait donc être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par son époux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gassin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gassin tendant au remboursement des frais de même nature exposés par elle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Mireille X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gassin tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X, à la commune de Gassin et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 99MA00892 2
alr