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07/10/2004 | FRANCE | N°99MA00892

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 99MA00892


Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1999, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 99MA00892 par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée devant la Cour administrative d'appel de Lyon pour Mme Mireille X, élisant domicile ..., par la SCP Bachy-Valton-Noinski-Krongrad, avocats ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 février 1999, sous le n° 99LY00696, présentée pour Mme Mireille X ; Mme X demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-4261 du 22 octobre 1998 par ...

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1999, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 99MA00892 par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée devant la Cour administrative d'appel de Lyon pour Mme Mireille X, élisant domicile ..., par la SCP Bachy-Valton-Noinski-Krongrad, avocats ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 février 1999, sous le n° 99LY00696, présentée pour Mme Mireille X ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-4261 du 22 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 novembre 1994 par laquelle le maire de Gassin lui a fait obligation de démolir une terrasse édifiée à la suite de la transformation d'une fenêtre en porte d'accès à un appartement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Gassin à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004,

- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 22 octobre 1998, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X, dirigée contre la décision en date du 14 novembre 1994 par laquelle le maire de Gassin lui a demandé de démolir une construction édifiée après déclaration de travaux présentée le 1er octobre 1993 par son épouse ; que Mme X demande l'annulation de ce jugement ;

Considérant que, par lettre en date du 14 novembre 1994, le maire de Gassin, d'une part, a informé M. X que la demande de travaux que son épouse a présentée était irrecevable pour ne pas avoir été formulée sur l'imprimé réglementaire et accompagnée de tous les éléments nécessaires à l'instruction de la déclaration, que ces travaux, effectués sur le domaine public, avaient fait l'objet d'un procès-verbal dressé par la gendarmerie et la direction départementale de l'équipement du Var, et, d'autre part, lui a demandé de procéder à la démolition de la construction afin d'éviter que cette démolition soit demandée par le tribunal ; que cette lettre, qui se borne à rappeler à M. X que son épouse n'a pas obtenu d'autorisation pour réaliser les travaux déclarés, constitue une invitation à régulariser son dossier et une simple mise en garde faite par l'autorité administrative avant que l'autorité judiciaire ne soit saisie de la demande de remise en état des lieux ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette lettre ne saurait donc être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par son époux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gassin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gassin tendant au remboursement des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Mireille X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gassin tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X, à la commune de Gassin et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 99MA00892 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00892
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BACHY-VALTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;99ma00892 ?
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