Vu la requête, enregistrée le 28 août 2003, présentée par Mme Renée X, élisant domicile au ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0104052, en date du 19 juin 2003, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de non-opposition à travaux assortie de prescriptions prise par le maire de Draguignan à l'égard de M. Bernard Nahon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de M.Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X ne conteste pas en appel le bien-fondé de l'irrecevabilité tirée de l'absence de production d'un timbre de 15 euros en méconnaissance des dispositions de l'article 1089B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 auxquelles renvoie l'article R.411-2 du code de justice administrative, retenue par l'ordonnance en date du 19 juin 2003, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de non-opposition à travaux assortie de prescriptions prise par le maire de Draguignan à l'égard de M.Nahon ; qu'il y a donc lieu, par adoption du motif retenu par le premier juge, de rejeter sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Renée X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 03MA01761 2
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