Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CRAVACHE représentée par son syndic, la société Cogefim Fouque, dont le siège est ..., par la société d'avocats Deloitte et Touche ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CRAVACHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-2662, en date du 4 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2002 par lequel le maire de Marseille a décidé de ne pas s'opposer aux travaux d'édification d'un mur de clôture envisagé par l'association des propriétaires riverains du boulevard du Commandeur ;
2°) d'annuler la décision en date du 5 avril 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Fédi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CRAVACHE, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que le syndic de la requérante, la société Cogefim Fouque, en dépit de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille, n'avait justifié d'aucune habilitation de l'assemblée générale du syndicat l'autorisant à la représenter devant le juge ; qu'une éventuelle production par l'appelante d'une délibération de cette nature ne pourrait en tout état de cause pas régulariser la demande de première instance ; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CRAVACHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 avril 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 avril 2002, par lequel le maire de Marseille a décidé de ne pas s'opposer aux travaux d'édification d'un mur de clôture envisagé par l'association des propriétaires riverains du boulevard du Commandeur ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CRAVACHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CRAVACHE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 03MA00942 2
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