Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2003 sous le n° 03MA00670, présentée par M. Ben Ali Ben Brahim X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99-07698 en date du 5 mars 2002 par laquelle le président de la 7ème Chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1977 émanant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Marseille lui refusant l'attribution d'une carte de combattant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Buccafurri ; rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4... ; qu'aux termes de l'article R.811-5 du même code : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du Nouveau Code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis... ; qu'en application de ces dispositions, M. X, résidant à l'étranger, disposait d'un délai d'appel de quatre mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. X le 29 mai 2002 ; que la requête de l'intéressé, dirigée contre cette ordonnance, n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 9 avril 2003, soit après l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti pour faire appel ; que si M. X a fait état de son intention de solliciter l'aide juridictionnelle, il n'a déposé, en tout état de cause, aucune demande à ce titre ; que, par suite, la requête de M. X est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Ben Ali X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ben Ali X et au ministre de la défense.
N° 03MA00670 2
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