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07/10/2004 | FRANCE | N°03MA00171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 03MA00171


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée par M. Marian X, élisant domicile n...) ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0106739, en date du 8 janvier 2003, par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 octobre 2001, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'obtention de la croix de combattant volontaire avec barrette guerre 1939­1945 ;

M. X soutient qu'il joint un timbre fiscal de 1

5 euros et une copie de la décision juridictionnelle contestée ; que ses ac...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée par M. Marian X, élisant domicile n...) ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0106739, en date du 8 janvier 2003, par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 octobre 2001, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'obtention de la croix de combattant volontaire avec barrette guerre 1939­1945 ;

M. X soutient qu'il joint un timbre fiscal de 15 euros et une copie de la décision juridictionnelle contestée ; que ses actes durant la deuxième guerre mondiale justifient l'octroi de cette décoration ; qu'il a appartenu à une unité combattante ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Cherrier, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel ;

Considérant qu'en application des dispositions cumulées de l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993 et de l'article R.411-2 du code de justice administrative, les requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs présentées par des requérants ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle sont irrecevables si un droit de timbre de 15 euros n'est pas acquitté ; qu'aux termes de l'article R.612-2 du code de justice administrative : ... A l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par une mise en demeure.. ; les irrecevabilités prévues aux articles R.411-2... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance... ;

Considérant que malgré la mise en demeure que lui a notifiée le 26 novembre 2001 le Tribunal administratif de Marseille, M. X n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était accordé, de timbre fiscal ; que la production en appel dudit timbre n'est pas de nature à régulariser la procédure ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 8 janvier 2003, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité résultant de l'absence de production d'un timbre fiscal, sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 octobre 2001, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'obtention de la croix de combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

N° 03MA00171 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00171
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;03ma00171 ?
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