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07/10/2004 | FRANCE | N°00MA02724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00MA02724


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2000, présentée pour Mme Annie MONTMINY BEZU, épouse X, demeurant ..., par ME Chizat, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-6773, en date du 21 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1999 par laquelle le conseil municipal du Tholonet a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler la décision en date du 3 mars

1999 ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2000, présentée pour Mme Annie MONTMINY BEZU, épouse X, demeurant ..., par ME Chizat, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-6773, en date du 21 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1999 par laquelle le conseil municipal du Tholonet a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler la décision en date du 3 mars 1999 ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Jouffret pour la commune du Tholonet ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 21 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1999 par laquelle le conseil municipal du Tholonet a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé notamment sur le moyen soulevé par Mme X tiré de ce que le zonage litigieux serait contraire aux objectifs retenus par le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 septembre 2000 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le rapport du commissaire enquêteur et les observations faites par les usagers au cours de l'enquête publique fassent l'objet d'un débat au sein du conseil municipal ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R.123-18 c du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones dites NC, à protéger en raison, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol et des zones dites ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle NC ou ND un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant que Mme X soutient que sa propriété de 14 hectares qui a été classée par la révision du plan d'occupation des sols litigieuse en zone ND aurait dû faire l'objet d'un classement en zone NC eu égard à sa vocation agricole ; que, toutefois, un tel zonage n'interdit pas une exploitation agricole des terrains même s'il prohibe les constructions à usage agricole ; que la qualification d'espace boisé classé d'environ un tiers des terrains en litige n'est pas contestée ; que s'agissant du reste des parcelles comprenant une oliveraie, des champs de lavande, des terres en jachère et des friches, eu égard à la proximité d'un espace boisé et à l'intérêt que présente la conservation du site, le classement en zone ND du plan d'occupation des sols n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation nonobstant les circonstances que l'appelante ait l'intention de créer un vignoble et que les terrains soient situés dans une aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée Palette ;

Considérant que, si le rapport de présentation des objectifs généraux de la révision du plan d'occupation des sols en cause retient notamment un objectif relatif au maintien d'une agriculture de qualité en particulier sur les parcelles incluses dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée Palette , il prévoit aussi d'autres objectifs notamment celui de préservation des paysages naturels ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement litigieux serait manifestement contraire aux objectifs généraux précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 21 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune du Tholonet et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA2724 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02724
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHIZAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;00ma02724 ?
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