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07/10/2004 | FRANCE | N°00MA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00MA02045


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000, présentée pour M. François X, par Me Pierre-Louis Maurel et Jean-François Poli, avocats au barreau de Bastia, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-420 du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 mars 1999 par laquelle le maire de Saint-Florent lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle de terrain cadastrée section AA n° 134 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladit

e décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Florent de réexam...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000, présentée pour M. François X, par Me Pierre-Louis Maurel et Jean-François Poli, avocats au barreau de Bastia, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-420 du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 mars 1999 par laquelle le maire de Saint-Florent lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle de terrain cadastrée section AA n° 134 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Florent de réexaminer le dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004,

- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 30 juin 2000, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 31 mars 1999 par laquelle le maire de Saint-Florent lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section AA 134 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, qu'à l'appui de sa requête, M. X excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Florent approuvé le 10 juin 1998 en tant qu'il classe en zone naturelle ND le terrain, objet du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan de situation du terrain concerné que celui-ci est situé sur une colline culminant à 140 mètres environ, bordée au Nord par la route départementale n° 81 et à l'Est par la rivière Foce dans un site encore vierge de constructions ; que malgré l'existence de quelques bâtiments au Nord et au Nord-Est qui, d'ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, ne jouxtent pas le terrain dont s'agit, celui-ci reste inclus, y compris dans sa partie basse, dans une zone naturelle justifiant son classement en zone ND ; que, dès lors que le règlement de cette zone interdit toute construction, le maire de Saint-Florent était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, nonobstant la circonstance que le terrain soit desservi par la voirie routière et par les réseaux publics d'eau et d'assainissement, et qu'un transformateur et une ligne électriques soient implantés sur des parcelles situées à proximité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, dès lors, la requête de M. X tendant à l'annulation dudit jugement et à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Florent de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Florent, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Florent tendant au remboursement des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Florent tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à la commune de Saint-Florent et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02045 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02045
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;00ma02045 ?
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