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28/09/2004 | FRANCE | N°01MA01764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 septembre 2004, 01MA01764


Vu 1°/, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2001, sous le n° 01MA01764, la requête présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me LASSAU ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 8 janvier 1998, émis à son encontre par le directeur de l'ANPE, lui réclamant une somme de 24.000 F ;

2°/ d'annuler ledit titre et de laisser les dépens à la charge du défende

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Vu 1°/, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2001, sous le n° 01MA01764, la requête présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me LASSAU ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 8 janvier 1998, émis à son encontre par le directeur de l'ANPE, lui réclamant une somme de 24.000 F ;

2°/ d'annuler ledit titre et de laisser les dépens à la charge du défendeur ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n°95-925 du 19 août 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n°01MA1764 et 01MA2439 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que le courrier en date du 1er septembre 2004, par lequel Mme X informe la Cour qu'elle a versé les sommes dues et que l'affaire est résolue depuis longtemps, ne concerne que les relations entre Mme X et l'ANPE et ne peut donc être regardé ni comme un désistement, ni, dans la mesure où elle contestait le principe du reversement, comme une invitation à ne pas statuer ;

Considérant que Mme X a recruté Mme Y en qualité de laborantine, dans le cadre d'une convention de contrat initiative-emploi conclue le 30 mai 1996 avec l'Agence Nationale pour l'Emploi de Provence Alpes Côte d'Azur, par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle l'a licenciée le 27 août 1997 pour motif économique, et que le directeur régional de l'Agence Nationale pour l'Emploi de Provence Alpes Côte d'Azur a émis à son encontre un titre exécutoire en date du 8 janvier 1998, d'un montant de 24.000 F en vue du reversement des aides qu'elle avait perçues au titre dudit contrat ; que Mme X a demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision ; que le tribunal administratif ayant rejeté sa requête par le jugement attaqué en date du 19 juin 2001, elle demande à la cour d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 19 août 1995, En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1o du cinquième alinéa et au titre des aides visées au sixième alinéa de l'article L.322-4-2. L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2° du cinquième alinéa de l'article L.322-4-2. Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai, ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié. ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a établi la réalité du versement de 24.000F au profit de l'établissement photo labo, dont Mme X était la gérante ;

Considérant, en second lieu, que Mme X soutient qu'elle a été amenée à licencier l'intéressée, Mme Y, au regard de la situation économique de son entreprise, dont elle a dû mettre fin à l'exploitation le 31 décembre 1997 ; que la cessation d'activité de l'entreprise de Mme X pour raisons économiques ne présente pas les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui constituent la force majeure, de nature à l'exonérer de l'obligation de reversement des sommes versées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à laisser les dépens à la charge du défendeur , à supposer qu'elles doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées dès lors que Mme X est la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Agence Nationale pour l'Emploi et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

N° 01MA01764 01MA02439 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01764
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : LASSAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-28;01ma01764 ?
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