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28/09/2004 | FRANCE | N°00MA02464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 septembre 2004, 00MA02464


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2000, sous le n° 00MA02464, présentée pour le Centre hospitalier de Digne les Bains, légalement représentée par son directeur en exercice, domicilié es qualité au Centre hospitalier, quartier Saint-Christophe, ... les Bains, par Me A..., avocat au barreau de Nice ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

1°/ d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 30 juin 2000, par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a annulé les notes de service des 24 décem

bre 1998, 12 mars et 31 mars 1999 du directeur du centre et a condamné le...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2000, sous le n° 00MA02464, présentée pour le Centre hospitalier de Digne les Bains, légalement représentée par son directeur en exercice, domicilié es qualité au Centre hospitalier, quartier Saint-Christophe, ... les Bains, par Me A..., avocat au barreau de Nice ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

1°/ d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 30 juin 2000, par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a annulé les notes de service des 24 décembre 1998, 12 mars et 31 mars 1999 du directeur du centre et a condamné le centre hospitalier à verser à chacun des requérants une somme de 500 F ;

2°/ de rejeter la requête de M. P et autres ;

3°/ de les condamner à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 qui fixe les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu la réponse ministérielle du 15 juin 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

Considérant que seuls peuvent être défendeurs en appel les requérants ou défendeurs de première instance ; que par suite les docteurs Q, R, S et T qui n'étaient pas partie à l'instance devant le tribunal administratif, ne peuvent se constituer comme défendeurs en appel ;

Considérant que par une note de service en date du 24 décembre 1998, le directeur du Centre hospitalier de Digne les Bains a décidé que les repas seront remboursés pour leur valeur, dans la limite du forfait réglementaire, sur présentation obligatoire des justificatifs joints aux ordres de mission ; que par une note du 12 mars 1999, il a précisé que le repas pris en restauration organisée (brasserie, restaurant) seront remboursés sur présentation d'un justificatif (facture, note, reçu) dans la limite du montant maximum autorisé, les autres formes de restauration étant remboursées selon des modalités qui seront déterminées après avis du comité technique paritaire ; qu'enfin, par une note du 31 mars 1999, il a décidé finalement que tous les repas seront remboursés sur présentation d'un justificatif (facture, note, reçu) daté du jour du déplacement et comportant le nom et l'adresse du restaurant ou commerce concerné, joint à l'ordre de mission, dans la limite du montant maximum autorisé, et précisé ce qui était susceptible de constituer une ration alimentaire normale ; que plusieurs médecins du centre hospitalier ont demandé l'annulation de ces notes au Tribunal administratif de Marseille qui a fait droit à leur demande par un jugement du 30 juin 2000 dont le Centre hospitalier de Digne les Bains fait appel ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille :

En ce qui concerne la forme de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. , et qu'aux termes de l'article R.92 du même code alors applicable : Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.

A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux et d'en avertir le tribunal ou la cour. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les médecins requérants avaient désigné comme leur mandataire le docteur P ; que, en tout état de cause, l'absence d'une telle désignation aurait été sans influence sur la recevabilité de leur demande dès lors que les dispositions précitées ouvrent la possibilité au tribunal administratif de désigner le premier dénommé comme ce représentant ; qu'ils pouvaient par ailleurs, comme ils l'ont fait, indiquer comme leur adresse le lieu d'exercice de leurs fonctions ; qu'au surplus ils avaient indiqué au tribunal administratif leurs adresses personnelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande des intéressés était conforme aux dispositions précitées des articles R.87 et R.92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

En ce qui concerne la nature des actes attaqués :

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, si la note de service du 24 décembre 1998 énonce le principe du remboursement des repas pris lors de déplacements temporaires sur la base de justificatifs, celle du 12 mars 1992 y ajoute des précisions et celle du 31 mars 1999 ne se borne pas à l'interpréter mais fixe de façon très détaillée le régime de remboursement des repas ; qu'elles présentent donc également le caractère de décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 25 juin 1992, qui fixe les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France : L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement. ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi :

a) Une indemnité de repas, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi ;

b) Une indemnité de repas, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir ;

c) Une indemnité de nuitée, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, pour la chambre et le petit déjeuner.

La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret peut considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. ; qu'enfin l'article 49 précise que : I. - Le paiement des indemnités prévues aux articles 9, 12, 14, 15, 30 et 31 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour. II. - Les frais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 28, aux articles 34 et 36, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 37 et aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement à l'agent. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'elles ne prévoient aucune condition tenant à la justification de l'effectivité de la dépense ni de son montant, mais seulement de l'effectivité de la mission, et d'autre part, que le remboursement d'un repas est effectué forfaitairement et non pas pour sa valeur ; qu'à cet égard, la réponse ministérielle du 15 juin 1998 invoquée par le centre hospitalier, qui n'a aucune valeur réglementaire, est sans influence sur la portée des dispositions précitées ; que le remboursement des frais de nourriture étant du, dès lors que la mission est effective, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les notes de service litigieuses avaient pour objet de lui permettre de ne pas payer des sommes qui n'étaient pas dues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les notes de service litigieuses, qui ajoutent aux dispositions du décret précité des conditions tenant à la justification de l'effectivité et du montant de la dépense et au contenu de la ration alimentaire susceptible d'ouvrir droit à remboursement sont entachées d'illégalité et que le Centre hospitalier de Digne les Bains n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé lesdites notes et l'a condamné à verser à chacun des requérants une somme de 500 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code juridique administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que le Centre hospitalier de Digne étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : la requête du Centre hospitalier de Digne les Bains est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Digne les Bains, à MM. et Mmes Y... P, Rachel X..., Jean-Pierre R ; Andrée , Christian , Daniel S ; Joël , Aziz , Richard , Magali Z..., Philippe , Laurent , Moonsamy , Serge , Annie T ; Jacques , Gilles Q Mathieu et au ministre de la santé et de la protection sociale.

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N° 00MA02464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02464
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : VALLAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-28;00ma02464 ?
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