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28/09/2004 | FRANCE | N°00MA00544

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 septembre 2004, 00MA00544


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2000, sous le n° 00MA00544, la requête présentée par M. Robert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1994 par laquelle l'Assistance Publique de Marseille a refusé de rattacher sa rechute du 18 février 1994 à son accident de service du 2 novembre 1993 ;

2°/ d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tr...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2000, sous le n° 00MA00544, la requête présentée par M. Robert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1994 par laquelle l'Assistance Publique de Marseille a refusé de rattacher sa rechute du 18 février 1994 à son accident de service du 2 novembre 1993 ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me CECCALDI-BARISONE pour l'Assistance publique de Marseille ;

- et les conclusions de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse a été soulevé après l'expiration du délai de recours contre le jugement attaqué et qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été soulevé durant ce délai ; que par suite ce moyen n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant que si le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte constitue un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé à tout moment, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée avait reçu délégation régulière de signature du directeur de l'Assistance Publique de Marseille ;

Considérant que M. X, qui n'a pas exercé en première instance à l'encontre du docteur Y, sapiteur du médecin expert désigné par le tribunal administratif, le droit de récusation prévu par l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, n'est pas recevable à soutenir en appel que la désignation dudit expert entacherait d'irrégularité l'expertise sur laquelle s'est fondé le tribunal pour prendre le jugement attaqué ; qu'en outre, et en tout état de cause, la seule circonstance que ce médecin ait été occasionnellement désigné par l'Assistance Publique de Marseille pour donner son avis sur tel ou tel dossier ne peut suffire à le rendre suspect de partialité alors que son rapport est étayé par toutes les pièces du dossier médical, y compris les certificats produits par le médecin traitant de M. X et que ses conclusions concordent avec celles de deux autres experts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des différentes expertises susmentionnées réalisées les 22 novembre 1993 et 3 mars 1994 ainsi que de l'expertise judiciaire réalisée à la demande du tribunal administratif de Marseille, que M. X présentait, non seulement un canal lombaire rétréci, mais des lésions dégénératives préexistantes à l'accident du 2 novembre 1993, et que les certificats initiaux d'accident de service ne mentionnaient pas de lésion de nature traumatique liée à cet accident ; que M. X ne produit en appel aucun nouvel élément médical de nature à remettre en cause ces appréciations qui ont conduit les experts à estimer que l'arrêt de travail à compter du 18 février 1994 et la cure de hernie discale dont il a fait l'objet ne peuvent être considérés comme rechute de l'accident du 2 novembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1994 par laquelle l'Assistance Publique de Marseille a refusé de rattacher sa rechute du 18 février 1994 à son accident de service du 2 novembre 1993 ;

Sur les conclusions de l'Assistance Publique de Marseille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Assistance Publique de Marseille présentées sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique de Marseille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Assistance Publique de Marseille et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Classement CNIJ : 36-05-04-01-03

36-08-03-01-01

C

N° 00MA00544 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00544
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CECCALDI-BARISONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-28;00ma00544 ?
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