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28/09/2004 | FRANCE | N°00MA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 septembre 2004, 00MA00380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2000 sous le n° 00MA00380, présentée par le Centre hospitalier de Montfavet, légalement représenté par son directeur en exercice ;

Le Centre hospitalier de Montfavet demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 octobre 1996 refusant à Madame Y son inscription au tableau d'avancement ;

2°/ de rejeter la demande de l'intéressée ;

Classement C

NIJ : 36-06-02-01-01

C

..............................

Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2000 sous le n° 00MA00380, présentée par le Centre hospitalier de Montfavet, légalement représenté par son directeur en exercice ;

Le Centre hospitalier de Montfavet demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 octobre 1996 refusant à Madame Y son inscription au tableau d'avancement ;

2°/ de rejeter la demande de l'intéressée ;

Classement CNIJ : 36-06-02-01-01

C

..............................

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que de l'article 29 du décret susvisé du 19 avril 1988, relatif, notamment, au régime de congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires placés en congé de longue durée ne sont pas, de ce seul fait, privés du droit à être inscrits à un tableau d'avancement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 18 octobre 1996, que, pour refuser d'inscrire Mme Y au tableau d'avancement, pour 1996, au grade d'infirmière de classe supérieure, le directeur du Centre hospitalier de Montfavet s'est fondé sur sa seule situation administrative, congé de longue durée entraînant une absence de service de plus de six mois, sans procéder à un examen de son cas individuel ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que le refus d'inscription attaqué repose sur un motif erroné en droit et est donc entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que le Centre hospitalier de Montfavet soutient en appel qu'il a bien été procédé à un examen du cas individuel de Mme Y, et qu'il ne l'a pas inscrite parce qu'elle n'avait pas atteint un niveau de capacité lui permettant de prétendre à son inscription au tableau d'avancement ; que cependant, d'une part, le centre hospitalier n'établit pas avoir procédé à cet examen, et, dans ces conditions, ne peut prétendre qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les capacités professionnelles de Mme Y, qui au surplus n'ont pu faire l'objet d'un examen en commission administrative paritaire, et que, d'autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y n'avait pas atteint un niveau lui permettant de prétendre à son inscription au tableau d'avancement au grade d'infirmière de classe supérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier de Montfavet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 octobre 1996 refusant l'inscription au tableau d'avancement au grade d'infirmière de classe supérieure de Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier de Montfavet à verser à Mme Y une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Centre hospitalier de Montfavet est rejetée.

Article 2 : Le Centre hospitalier de Montfavet versera à Mme Y une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, au Centre hospitalier de Montfavet et au ministre de la santé et de la protection sociale.

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N° 00MA00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00380
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GUENOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-28;00ma00380 ?
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