La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2004 | FRANCE | N°00MA01828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00MA01828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2000 sous le n° 00MA01828, présentée par M. André X, demeurant Y, par la S.A.R.L. TRANSOL et par la S.A.R.L. AU BON SECOURS, ayant toutes deux leur siège Y, ayant pour mandataire commun M. André X ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2407, en date du 9 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 avril 1996 par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis

de construire à la Société SEPI en vue de réaliser deux bâtiments comportant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2000 sous le n° 00MA01828, présentée par M. André X, demeurant Y, par la S.A.R.L. TRANSOL et par la S.A.R.L. AU BON SECOURS, ayant toutes deux leur siège Y, ayant pour mandataire commun M. André X ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2407, en date du 9 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 avril 1996 par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis de construire à la Société SEPI en vue de réaliser deux bâtiments comportant deux logements situés rue Laveran.

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis de construire ;

3°/ de condamner la commune de Perpignan et la Société SEPI solidairement à verser à chacun des requérants la somme de 1.000 F ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 9 juin 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. André X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant des Sociétés TRANSOL et AU BON SECOURS dirigée contre l'arrêté en date du 5 avril 1996 par lequel le maire de Perpignan a délivré un permis de construire à la Société SEPI en vue de réaliser deux bâtiments comportant deux logements ; que M. André X et autres relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la ville de Perpignan et la Société SEPI ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 mai 1994, de la délibération du conseil municipal de la ville de Perpignan en date du 7 juillet 1990 approuvant la révision du plan d'occupation des sols, les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur, approuvé le 12 septembre 1985 et modifié le 26 février 1987, ont été remises en vigueur, conformément à l'article L.125-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, et étaient donc applicables à la date de délivrance du permis de construire à la Société SEPI ; que les dispositions du règlement de ce document d'urbanisme, qui classait le terrain d'assiette du projet en zone NA 14 a, autorisaient la réalisation de constructions à usage d'habitation ;

Considérant, cependant, que par une délibération en date du 20 décembre 1995, le conseil municipal de Perpignan a décidé de faire une application par anticipation des dispositions de ce plan d'urbanisme mis en révision le 21 juillet 1994, lesquelles prévoient de classer le terrain d'assiette du projet en zone INAE 2 destinée à accueillir des activités diverses mais ne permettant pas les constructions à usage d'habitation ; que, toutefois, cette délibération n'a fait l'objet d'une publication régulière dans deux journaux locaux, comme l'exigeaient les dispositions de l'article R.123-35 II du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, que le 27 mai 1996 ; qu'entre temps, la Société SEPI a obtenu du maire de Perpignan, le 5 avril 1996, la délivrance du permis de construire qu'elle avait sollicité le 29 décembre 1995 ; que M. X et autres soutiennent que le permis de construire en litige n'a pu être délivré à la Société SEPI qu'à la faveur d'un retard volontaire dans la publication de cette délibération, dès lors, inopposable à la date à laquelle l'autorisation a été accordée, et que ce retard est constitutif d'un détournement de pouvoir au profit de cette société ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-35 II du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L.123-4 dès lors que ces dispositions : 1°) Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2°) Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; 3°) Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R.123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal. - Cette délibération, accompagnée de ces dispositions, est transmise par le maire au commissaire de la République et aux personnes publiques autres que l'Etat associées à la révision du plan d'occupation des sols. - La délibération fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie (...). Les dispositions qu'elle a adoptées sont tenues à la disposition du public dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus. Mention de la délibération et des lieux où le dossier peut être consulté est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 20 décembre 1995 décidant une application anticipée du plan d'occupation des sols a été transmise au préfet des Pyrénées-Orientales le 28 décembre 1995 ; que les services préfectoraux ont formulé plusieurs observations sur cette révision en ce qui concerne l'aménagement de la voirie et des giratoires dans le secteur considéré en informant le maire de Perpignan que, si ces observations n'étaient pas prises en compte, ils seraient amenés à déférer cette délibération au juge administratif dans le cadre du contrôle de légalité ; qu'à la suite de multiples négociations, la ville de Perpignan s'est engagée, par courrier en date du 25 avril 1996, à réaliser les équipements nécessaires dans un délai de trois ans ; qu'à la suite de cet engagement, le préfet des Pyrénées-Orientales a indiqué au maire de Perpignan, par courrier en date du 20 mai 1996, qu'il n'avait plus d'objection à formuler quant à l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision ; que la délibération du 20 décembre 1995 a alors fait l'objet d'une publication dans deux journaux locaux, le 27 mai 1996, conformément aux dispositions précitées de l'article R.123-35 II du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, compte tenu des observations formulées par le représentant de l'Etat à l'égard des dispositions du plan d'occupation des sols dont il était envisagé l'application par anticipation, le retard dans la publication de cette délibération ne saurait être regardé comme entaché de détournement de pouvoir aux fins de permettre la délivrance du permis de construire en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-35-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Pendant la période de modification ou de révision du plan d'occupation des sols qui court de la date de publication de la délibération ou de l'arrêté prescrivant la modification ou la révision jusqu'à la date à laquelle le plan modifié ou révisé est approuvé, le plan d'occupation des sols demeure en vigueur. ; qu'en application de ces dispositions, le règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 12 septembre 1985 et modifié le 26 février 1987 était seul applicable à la date à laquelle le maire de Perpignan a délivré le permis de construire sollicité par la Société SEPI ; que, dès lors, en faisant application des dispositions de ce règlement, le maire de Perpignan n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Perpignan et la Société SEPI, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X et autres les sommes qu'ils demande au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, la S.A.R.L. TRANSOL et la S.A.R.L. AU BON SECOURS à payer solidairement à la ville de Perpignan, d'une part, et à la Société SEPI, d'autre part, une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : M. X, la S.A.R.L. TRANSOL et la S.A.R.L. AU BON SECOURS verseront solidairement à la ville de Perpignan, d'une part, et à la Société SEPI, d'autre part, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la S.A.R.L. TRANSOL, à la S.A.R.L. AU BON SECOURS, à la ville de Perpignan, à la Société SEPI et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 00MA01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01828
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;00ma01828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award