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23/09/2004 | FRANCE | N°00MA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00MA01758


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2000 sous le n° 00MA01758, présentée pour M. Gérard X, demeurant ...), par la SCP DRAP-HESTIN, avocat au barreau de Draguignan ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-3917 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du VAR, le permis de construire tacite qu'il avait acquis et résultant de l'expiration du délai d'instruction de la demande qu'il avait présentée au maire de LORGUES le 28 mai 199

7 ;

2'/ de rejeter le déféré présenté par le préfet du VAR devant le Tribun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2000 sous le n° 00MA01758, présentée pour M. Gérard X, demeurant ...), par la SCP DRAP-HESTIN, avocat au barreau de Draguignan ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-3917 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du VAR, le permis de construire tacite qu'il avait acquis et résultant de l'expiration du délai d'instruction de la demande qu'il avait présentée au maire de LORGUES le 28 mai 1997 ;

2'/ de rejeter le déféré présenté par le préfet du VAR devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 68-03-03

C

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 : Le préfet peut donner délégation de signature : 1°) au secrétaire général... en toutes matières... ; que ces dispositions autorisent le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Considérant que le déféré introduit devant le Tribunal administratif de Nice le 8 septembre 1998, et dirigé contre le permis de construire tacite obtenu par M. X, a été signé par M. Y, secrétaire général de la préfecture du Var ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce fonctionnaire, membre du corps préfectoral, a reçu délégation de signature à cet effet du préfet du Var, par arrêté en date du 4 août 1997 ; que, toutefois, malgré la demande que lui a adressée le greffier en chef de la Cour, par lettre recommandée avec avis de réception postal en date 16 juin 2001, reçue le 17 juin suivant, le préfet du VAR n'a pas produit, avant l'audience, la preuve de la publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture de la délégation de signature qu'il avait consentie au secrétaire général ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le signataire du déféré était régulièrement habilité à introduire l'instance devant le Tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, le déféré du préfet du VAR n'était pas recevable ; qu'en conséquence, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, après avoir admis la recevabilité de ce déféré, a annulé le permis de construire tacite qu'avait acquis M. X et résultant de l'expiration du délai d'instruction de la demande qu'il avait présentée au maire de Lorgues le 28 mai 1997 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de rejeter le déféré du préfet du VAR ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 98-3917 en date du 17 février 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet du VAR devant le Tribunal administratif de Nice est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet du VAR, à la commune de LORGUES et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 00MA01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01758
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DRAP-HESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;00ma01758 ?
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