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23/09/2004 | FRANCE | N°00MA01218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00MA01218


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00MA01218, présentée pour la commune d'AGDE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 29 juin 1995, par maître André X..., avocat au barreau de Montpellier ;

La commune d'AGDE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2235 en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté en date du 10 avril 1996 par lequel le maire d'AGDE a délivré un permis de construire

à M. Z en vue de l'édification d'un bâtiment comportant trois logements sur un ter...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00MA01218, présentée pour la commune d'AGDE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 29 juin 1995, par maître André X..., avocat au barreau de Montpellier ;

La commune d'AGDE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2235 en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté en date du 10 avril 1996 par lequel le maire d'AGDE a délivré un permis de construire à M. Z en vue de l'édification d'un bâtiment comportant trois logements sur un terrain cadastré section OH n° 43 et 44 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M.CHERRIER, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 24 mars 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme Y l'arrêté en date du 10 avril 1996 par lequel le maire d'AGDE a délivré un permis de construire à M. Z en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de trois logements ; que la commune d'AGDE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la commune d'AGDE soutient que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier ne fait aucune mention du mémoire en défense qu'elle a présenté et qui a été enregistré le 25 septembre 1996, il résulte de l'instruction que la minute du jugement comportait bien le visa et l'analyse de ce mémoire ; que, dès lors, la commune d'AGDE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; qu'aux termes de l'article UD6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'AGDE : En bordure de toutes les voies ouvertes à la circulation publique (...), tous les bâtiments doivent être édifiés à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué autorise par dérogation à l'article UD6 du règlement du plan d'occupation des sols, l'implantation d'un ensemble immobilier à 3,50 mètres de l'alignement sur une longueur de 20,50 mètres ; qu'un retrait de 3,50 mètres au lieu des 5 mètres imposés par le règlement d'urbanisme ne saurait constituer une adaptation mineure, alors qu'il ressort de la motivation même de l'arrêté querellé que la majorité des constructions avoisinantes ne sont pas implantées à cette distance par rapport aux limites du domaine public mais soit à l'alignement, soit à 2 mètres ou moins de celui-ci ; qu'ainsi, l'adaptation autorisée n'est, en tout état de cause, justifiée en l'espèce, ni par la nature du sol, ni par la configuration des parcelles, ni par le caractère des constructions avoisinantes ; que le maire d'AGDE ne pouvait donc sans commettre d'erreur de droit, délivrer ledit permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'AGDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 10 avril 1996 par lequel le maire d'AGDE a accordé un permis de construire à M. Z ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune d'AGDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'AGDE à payer à M. et Mme Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'AGDE est rejetée.

Article 2 : La commune d'AGDE versera à M. et Mme Y une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'AGDE, à M. et Mme Y, à M. Z et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01218 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01218
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;00ma01218 ?
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