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23/09/2004 | FRANCE | N°00MA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00MA00901


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Roger X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-3879, en date du 16 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1997 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de supprimer le dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune de Lattes, RD 132, à proximité du rond-point de Rondelet, côté gauche et l'a condamné à payer une amende de 5.000 fra

ncs pour recours abusif ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Roger X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-3879, en date du 16 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1997 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de supprimer le dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune de Lattes, RD 132, à proximité du rond-point de Rondelet, côté gauche et l'a condamné à payer une amende de 5.000 francs pour recours abusif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai de recours est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, exerçant sous la dénomination commerciale PUBLIRAMA MEDITERRANEE PUBLICITE, a reçu notification du jugement attaqué le 25 février 2000 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 27 avril 2000 ; que présentée tardivement, elle n'est, par suite, pas recevable et doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Classement CNIJ : 54-01-07

C

2

N° 00MA00901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00901
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;00ma00901 ?
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