La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2004 | FRANCE | N°00MA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00MA00859


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Roger X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-41, en date du 16 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 1997 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune de BAILLARGUES, RN 113 au PR 13 côté droit et l'a condamné à payer une amende de 5.000 F pour recours abusif ; r>
...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Roger X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-41, en date du 16 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 1997 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune de BAILLARGUES, RN 113 au PR 13 côté droit et l'a condamné à payer une amende de 5.000 F pour recours abusif ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X, exerçant sous la dénomination commerciale PUBLIRAMA MEDITERRANEE PUBLICITE, interjette appel du jugement, en date du 16 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1997 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune de BAILLARGUES, RN 113 au PR 13, côté droit ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire prévu par l'article 16 du nouveau code de procédure civile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Sur la légalité :

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une notification du procès-verbal dressé à l'encontre de M. X ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que M. X aurait été privé de son matériel professionnel est sans influence sur la légalité de l'arrêté de mise en demeure de retirer ledit matériel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Classement CNIJ : 02-01

C

2

N° 00MA00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00859
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;00ma00859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award