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23/09/2004 | FRANCE | N°00MA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00MA00359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2000 sous le n° 00MA00359, présentée par M. André X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 54-07-01-04-02

C

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-524/98-1379 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 8 octobre 1997, ensemble la décision du 16 mars 1998 rejetant son recours gracieux, par lesquelles le préfet de la Corse du Sud lui a refusé l

a délivrance d'un permis de construire sollicité le 3 juillet 1997 en vue de la ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2000 sous le n° 00MA00359, présentée par M. André X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 54-07-01-04-02

C

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-524/98-1379 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 8 octobre 1997, ensemble la décision du 16 mars 1998 rejetant son recours gracieux, par lesquelles le préfet de la Corse du Sud lui a refusé la délivrance d'un permis de construire sollicité le 3 juillet 1997 en vue de la régularisation d'une construction individuelle sur le lot n° 27 du lotissement Sampiero II situé à Pietrosella et d'autre part de l'arrêté en date du 16 mars 1998, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 20 mai 1998, par lesquelles le préfet de la Corse du Sud lui a refusé la délivrance d'un permis de construire sollicité le 15 décembre 1997, en vue de régulariser la même construction ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;

Considérant que, par un arrêt en date du 12 décembre 1994, le Conseil d'Etat a annulé le permis de construire délivré à M. X le 19 novembre 1991 par le maire de Pietrosella, agissant au nom de l'Etat, que l'intéressé avait sollicité en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur le lot n° 27 du lotissement Sampierro II ; que, désirant régulariser ladite construction, achevée en mai 1992, M. X, a déposé le 3 juillet 1997 une demande de permis de construire à laquelle le préfet de la Corse du Sud a opposé un refus par un arrêté en date du 8 octobre 1997 ; que, par une décision du 16 mars 1998, le préfet a également rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé le 9 décembre 1997 ; que le 15 décembre 1997, M. X, a déposé une nouvelle demande de permis de construire de régularisation qui a été rejetée par un arrêté préfectoral en date du 16 mars 1998 ; que l'intéressé a formé le 20 mai 1998 un recours gracieux contre ledit arrêté auquel le préfet n'a pas opposé de décision expresse de rejet ; que, par deux requêtes, déposées les 14 mai et 12 novembre 1998, M. X a demandé au Tribunal administratif de Bastia d'annuler les deux arrêtés préfectoraux précités des 8 octobre 1997 et 16 mars 1998 ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux ; que, par un jugement en date du 16 décembre 1999, le Tribunal administratif de Bastia, après avoir procédé à leur jonction, a rejeté ces deux demandes ; que M. X relève régulièrement appel du jugement dont s'agit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif d'ordonner une expertise afin de déterminer si le rez-de-chaussée de sa construction épousait la pente du terrain naturel, au sens des dispositions de l'article 13 du règlement du lotissement ;

Considérant que le dossier soumis aux premiers juges contenait tous les éléments d'informations nécessaires, notamment sur la consistance des projets de construction ayant donné lieu aux arrêtés préfectoraux contestés, et permettait ainsi au tribunal administratif de statuer en toute connaissance de cause sur les litiges qui lui étaient soumis ; que le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre aux conclusions de M. X tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, qu'à défaut de réponse à sa demande sur ce point , le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 8 octobre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévu à l'article R.421-9./... L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa..., la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité... ; qu'aux termes de l'article R.421-14 du même code : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12..., il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet./ Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12... n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure./ Sauf dans les cas prévus à l'article R.421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R.421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-12. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les conditions prévues à l'article R.421-12 précité, M. X a été avisé par le service instructeur de sa demande de permis de construire déposée le 3 juillet 1997 qu'à défaut de réponse expresse de l'autorité compétente à la date du 3 octobre 1997, il serait titulaire, à cette date, d'une autorisation tacite ; qu'ainsi, l'intéressé bénéficiait à la date du 3 octobre 1997 d'un permis de construire tacite ; qu'il suit de là que l'arrêté en date du 8 octobre 1997 par lequel le préfet de la Corse du Sud, compétent par application des dispositions de l'article R.421-36 6° du code de l'urbanisme, a opposé un refus à ladite demande doit être regardé comme procédant au retrait dudit permis de construire tacite ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a soulevé en première instance un moyen de légalité externe contre l'arrêté contesté du 8 octobre 1997 que, dans son mémoire enregistré le 14 septembre 1998 ; que ce moyen, qui se fondait sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle il s'était fondé pour présenter sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 mai 1998, a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et n'était, par suite, pas recevable ; que, dès lors, les moyens de légalité externe soulevés ou repris en appel par M. X ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que le refus qui a été opposée par le préfet à la demande déposée par M. X le 3 juillet 1997 est notamment fondé sur le motif que le projet contesté méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement du lotissement Sampiero II ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement du lotissement en cause relatif à la hauteur des constructions : Les constructions seront à rez-de-chaussée épousant la pente du terrain. Un étage partiel d'un tiers de la surface du rez-de-chaussée pourra être toléré lorsque cela ne coupera pas la vue des maisons situées en amont... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés à l'avis défavorable émis par les services de la direction départementale de l'équipement, que, nonobstant le remblaiement de la partie haute du terrain d'assiette de la construction en litige par le biais d'un apport de terre, le niveau supérieur de la construction en litige repose sur le niveau inférieur de ladite construction et n'épouse donc pas la pente du terrain au sens des dispositions susrappelées de l'article 13 du règlement du lotissement ; que si M. X soutient que les fenêtres et portes situées au niveau inférieur de la construction en cause ont été murées et qu'ainsi ce niveau constitue un sous-sol et non un rez-de-chaussée, il ressort des pièces du dossier, et notamment tant des plans précités que de l'attestation produite par M. X émanant de l'entreprise Demeures Corses Artisanales que seules les ouvertures du niveau inférieur en façade sud ont été murées ; qu'ainsi, alors même qu'une partie de ce niveau serait enterré, il ne peut être regardé comme un sous-sol mais comme un rez-de-chaussée surmonté d'un étage d'une surface équivalente ; qu'il suit de là que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement précité ; que, par suite, c'est légalement que, par l'arrêté contesté, qui n'est pas entaché d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, le préfet s'est fondé sur la violation dudit article pour refuser le permis de construire sollicité par M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, le préfet aurait pris la même décision ; que, dès lors, il n'a y pas lieu, pour la Cour de se prononcer sur la légalité des autres motifs fondant la décision en litige ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 16 mars 1998 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la demande de première instance :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur ait adressé à M. X, par application des dispositions précitées de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, la lettre de notification du délai d'instruction de sa demande de permis de construire déposée le 15 décembre 1997 ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et M. X n'établit pas ni même n'allègue avoir adressé à l'administration la réquisition d'instruction prévue par les dispositions susrappelées de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. X ne pouvait se prévaloir d'un permis de construire tacite à la date du 16 mai 1998 à laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté ladite demande de permis de construire ; que, par suite, l'arrêté du 16 mars 1998 constitue un refus de permis de construire et non, comme le prétend M. X, le retrait d'un permis de construire tacite ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'arrêté en date du 16 mars 1998 est entaché d'un vice substantiel de procédure et est entaché d'incompétence dès lors que le préfet aurait été dessaisi de sa compétence à la date de l'arrêté contesté et qu'ainsi il ne pouvait plus procéder au retrait du permis de construire tacite dont il aurait été titulaire ; que, toutefois, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, M . X n'était pas titulaire d'un permis de construire tacite et l'arrêté contesté ne constitue pas un retrait d'une autorisation tacite de construire ; que, par suite, ces moyens sont, en tout état de cause, inopérants ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que le refus qui a été opposé par le préfet à la demande déposée par M. X le 15 décembre 1997 est notamment fondé sur le motif que le projet contesté méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement du lotissement précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déposé le 15 décembre 1997 ne diffère du projet déposé le 3 juillet 1997 que par le niveau plus élevé du remblai ci-dessus évoqué ; que ce remblai plus important n'a pas pour effet de modifier la situation de la construction au regard des dispositions de l'article 13 du règlement du lotissement ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus concernant l'arrêté de refus du 8 octobre 1997, l'arrêté ici contesté du 16 mars 1998 n'est pas entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X, que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes dirigées à l'encontre des arrêtés préfectoraux en date des 8 octobre 1997 et 16 mars 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie pour information en sera adressée au Préfet de la Corse du Sud.

N° 00MA00359 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00359
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;00ma00359 ?
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