La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2004 | FRANCE | N°00MA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 00MA00027


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Roger X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 961308, en date du 1er décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 février 1996, par lequel le maire de CASTELNAU-LE-LEZ l'a mis en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté 822, Avenue de l'Europe, sur le territoire de la commune de CASTELNAU-LE-LEZ ;

.................................

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Roger X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 961308, en date du 1er décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 février 1996, par lequel le maire de CASTELNAU-LE-LEZ l'a mis en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté 822, Avenue de l'Europe, sur le territoire de la commune de CASTELNAU-LE-LEZ ;

.................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X, exerçant sous la dénomination commerciale PUBLIRAMA MEDITERRANEE PUBLICITE, interjette appel du jugement, en date du 1er décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 février 1996, par lequel le maire de CASTELNAU-LE-LEZ l'a mis en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté avenue de l'Europe sur le territoire de la commune de CASTELNAU-LE-LEZ ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire prévu à l'article 16 du nouveau code de procédure civile n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une notification du procès-verbal dressé le 7 février 1996 à l'encontre de M. X et la rédaction dudit document en présence de ce dernier ; que la décision litigieuse qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; que l'appelant n'apporte pas, à l'appui de son moyen selon lequel la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnue, de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de CASTELNAU-LE-LEZ et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Classement CNIJ : 02.01.04

C

2

N° 00MA00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00027
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;00ma00027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award