Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Roger X, demeurant, ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 961308, en date du 1er décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 février 1996, par lequel le maire de CASTELNAU-LE-LEZ l'a mis en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté 822, Avenue de l'Europe, sur le territoire de la commune de CASTELNAU-LE-LEZ ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X, exerçant sous la dénomination commerciale PUBLIRAMA MEDITERRANEE PUBLICITE, interjette appel du jugement, en date du 1er décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 février 1996, par lequel le maire de CASTELNAU-LE-LEZ l'a mis en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté avenue de l'Europe sur le territoire de la commune de CASTELNAU-LE-LEZ ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire prévu à l'article 16 du nouveau code de procédure civile n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une notification du procès-verbal dressé le 7 février 1996 à l'encontre de M. X et la rédaction dudit document en présence de ce dernier ; que la décision litigieuse qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; que l'appelant n'apporte pas, à l'appui de son moyen selon lequel la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnue, de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de CASTELNAU-LE-LEZ et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Classement CNIJ : 02.01.04
C
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N° 00MA00027