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16/09/2004 | FRANCE | N°00MA01161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2004, 00MA01161


Vu, 1°/, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000, sous le n° 00MA01161, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 31 juillet 1998, qui avait rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X, sous-brigadier de la police nationale, et de rejeter la demande de l'intéressé ;

Le ministre soutient :

- que l'invalidité permanente partielle e

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Vu, 1°/, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000, sous le n° 00MA01161, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 31 juillet 1998, qui avait rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X, sous-brigadier de la police nationale, et de rejeter la demande de l'intéressé ;

Le ministre soutient :

- que l'invalidité permanente partielle est la réduction du potentiel physique dont reste atteinte une victime dont l'état de santé est consolidé, c'est à dire n'est plus susceptible d'être amélioré par un traitement adapté ;

- qu'en l'espèce le médecin expert a estimé que la déviation de la cloison nasale dont souffre M. X est susceptible d'être corrigée par une opération qui réduirait le taux d'invalidité permanente partielle de 10% à 3% ; que par suite la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X est prématurée ;

- qu'au surplus, si le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 ne prévoit d'indemnisation que pour la sténose très prononcée d'une fosse nasale ou la sténose moyenne des deux fosses nasales mais que ce n'est pas à partir de la seule considération du barème que l'administration a pris la décision contestée ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2000, le mémoire en défense présenté pour M. X par Me CAMPANA, avocat au barreau de Marseille ; M. X conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat, ministre de l'intérieur et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir :

- qu'il présente toutes les conditions pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité puisqu'il a été victime d'un accident de service et que son taux d'invalidité permanente partielle est évalué à 10% par le médecin expert désigné par l'administration ;

- que l'état d'une victime d'un accident de service doit être évalué au jour de l'examen ;

- que la possibilité d'amélioration par une intervention chirurgicale au demeurant déconseillée par son médecin au regard de son état de santé ne peut être prise en compte ;

- que par ailleurs le barème dont se prévaut l'Etat n'est qu'indicatif ;

Vu, 2°/, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000, sous le n° 00MA01559, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 31 juillet 1998, qui avait rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X, sous-brigadier de la police nationale, et de rejeter la demande de l'intéressé ;

Le ministre soutient :

- que l'invalidité permanente partielle est la réduction du potentiel physique dont reste atteinte une victime dont l'état de santé est consolidé, c'est à dire n'est plus susceptible d'être amélioré par un traitement adapté ;

- qu'en l'espèce le médecin expert a estimé que la déviation de la cloison nasale dont souffre M. X est susceptible d'être corrigée par une opération qui réduirait le taux d'invalidité permanente partielle de 10% à 3% ; que par suite la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X est prématurée ;

- qu'au surplus, si le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 ne prévoit d'indemnisation que pour la sténose très prononcée d'une fosse nasale ou la sténose moyenne des deux fosses nasales, l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le caractère évolutif de l'affection ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2000, le mémoire en défense présenté pour M. X par Me CAMPANA, avocat au barreau de Marseille ; M. X conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat, ministre de l'Intérieur et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir :

- qu'il présente toutes les conditions pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité puisqu'il a été victime d'un accident de service et que son taux d'invalidité permanente partielle est évalué à 10% par le médecin expert désigné par l'administration ;

- que l'état d'une victime d'un accident de service doit être évalué au jour de l'examen ;

- que la possibilité d'amélioration par une intervention chirurgicale au demeurant déconseillée par son médecin au regard de son état de santé ne peut être prise en compte ;

- que par ailleurs le barème dont se prévaut l'Etat n'est qu'indicatif ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 juin 1960 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me MOUILLAC, substituant Me CAMPANA pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les recours n°00MA01161 et n°00MA01559 sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que la décision attaquée devant le tribunal administratif reposait sur un double motif, caractère provisoire et caractère non rémunérable au regard du barème indicatif annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite du préjudice et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur l'un ou l'autre de ces motifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre I du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 06 octobre 1960, dans sa rédaction issue du décret n°84-960 du 25 octobre 1984 : l'allocation temporaire d'invalidité est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une invalidité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10%....La demande d'allocation doit ...être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de ses blessures ou de son état de santé ...le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de ses blessures ou de son état de santé... ; que l'article 4 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n°77-588 du 9 juin 1977 dispose que l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou à la date de constatation officielle de la consolidation des blessures ou de l'état de santé de l'intéressé. ; qu'enfin aux termes de l'article 5 dudit décret : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, le taux d'invalidité permanente partielle à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité et la détermination de son montant est celui qui est déterminé à la date de consolidation des blessures ou de l'état de santé du fonctionnaire, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle amélioration ultérieure ; qu'à supposer que l'état de santé de M. X l'autorise à subir une intervention chirurgicale, l'amélioration qui pourrait en résulter serait prise en compte lors de la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 ;

Considérant en deuxième lieu que l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 tel qu'il a été modifié par le décret n°66-604 du 9 août 1966 précise que : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le ministre de l'intérieur s'est estimé lié par le barème indicatif susmentionné en indiquant que le barème indicatif d'invalidité ne prévoit aucune marge d'évaluation en ce qui concerne une déviation ou une perforation de la cloison nasale , et que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que ce faisant, il a commis une erreur de droit, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif ;

Considérant enfin qu'il résulte du rapport de l'expert commis par l'administration que la déviation de la cloison nasale dont demeure atteint M. X, et qui peut d'ailleurs être assimilée à une sténose de la fosse nasale, a eu pour conséquence, à la date de la consolidation, une invalidité permanente partielle de 10% ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision refusant à M. X l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10% ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner chacun des ministres concernés à verser à M. X une somme de 400 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les recours du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie verseront chacun à M. X une somme de 400 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00MA01161 00MA01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01161
Date de la décision : 16/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CAMPANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-16;00ma01161 ?
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