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14/09/2004 | FRANCE | N°04MA00956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 04MA00956


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2003, la lettre en date du 21 juillet 2003 par laquelle Melle X a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 99MA01055 rendu le 18 mars 2003 par la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu, enregistrés le 19 novembre et le 17 décembre 2003, les nouveaux mémoires par lesquels Melle X demande de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt du 18 mars 2003 ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2003, la lettre en date du 21 juillet 2003 par laquelle Melle X a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 99MA01055 rendu le 18 mars 2003 par la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu, enregistrés le 19 novembre et le 17 décembre 2003, les nouveaux mémoires par lesquels Melle X demande de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt du 18 mars 2003 ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de X... Josette X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ;

Considérant que, par arrêt du 18 mars 2003, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, et le recours incident de X... Josette X, dirigés contre le jugement en date du 12 mai 1999 du Tribunal administratif de Montpellier ; que, par cet arrêt, la Cour a fixé la durée des services accomplis avant le 30 juin 1979 par X... X, validés pour la détermination de sa retraite à six ans six mois et 18 jours ; que les autres conclusions de X... X ont été rejetées ; que l'intéressée demande l'exécution de cet arrêt en soutenant que sa retraite est tronquée ;

Considérant, en premier lieu, que le litige soumis au tribunal, puis à la Cour administrative d'appel portait sur la durée des services accomplis par l'intéressée à prendre en compte pour la détermination du montant de sa pension de retraite, mais ne portait pas sur l'indice afférent au grade et à l'échelon détenus lors de sa mise à la retraite ; qu'ainsi les conclusions portant sur ce point soulèvent un litige distinct, résultant de l'application à l'intéressée des dispositions plus favorables de l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 18 mars 2003 et dont il n'appartient pas à la Cour administrative d'appel de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, d'ailleurs et en tout état de cause, le titre de pension délivré à X... X mentionne le grade, l'échelon et l'indice détenus par elle lors de sa mise à la retraite, et non contestés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en demandant que le ministre de l'éducation nationale et de la recherche valide l'année scolaire passée en Algérie, X... X reprend des conclusions qui ont été écartées par le jugement et l'arrêt dont elle demande l'exécution ; que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité constituent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 18 mars 2003 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il en est de même en ce qui concerne les pénalités auxquelles Melle X demande de condamner les différents ministères concernés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de X... X ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 04MA00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00956
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-14;04ma00956 ?
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