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14/09/2004 | FRANCE | N°02MA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 02MA00384


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 mars 2002 et régularisée le 15 mars 2002 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00384, présentés par Mme Marthe BREST veuve X, demeurant ...) ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1996 du ministre de l'éducation nationale lui refusant une pension de réversion du chef

de M. Z ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 mars 2002 et régularisée le 15 mars 2002 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00384, présentés par Mme Marthe BREST veuve X, demeurant ...) ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1996 du ministre de l'éducation nationale lui refusant une pension de réversion du chef de M. Z ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Marthe BREST a épousé le 21 juillet 1951 M. Gilbert Z, professeur certifié, dont elle a eu sept enfants, mais dont elle a divorcé le 13 octobre 1972 ; qu'elle s'est mariée le 30 mai 1973 avec M. X, fonctionnaire uruguayen décédé le 3 juin 1993 ; qu'elle a demandé, après le décès de M. Z le 3 juillet 1996, à bénéficier d'une pension de réversion du chef de son premier mari ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice d'une telle pension ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L.38, soit à l'article L.50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé et remarié avant le décès du pensionné est subordonné à la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'une autre ayant cause d'une part, et que l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion, d'autre part ;

Considérant que Mme X bénéficie, du chef du décès de M. X, d'une pension de réversion qui lui est versée par l'Etat uruguayen ; qu'elle ne peut de ce fait prétendre à l'attribution d'une pension de réversion du chef du décès de M. Z, les dispositions précitées de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auxquelles le juge des pensions ne peut déroger pour des raisons d'équité, y faisant obstacle ; que ces dispositions n'introduisent aucune distinction entre des personnes placées dans des situations analogues, et ne créent aucune différence de traitement entre les titulaires de pension de réversion en raison de la nationalité de leur conjoint décédé ou du régime légal dont relèvent les pensions en cause ; que par suite, les moyens tirés par la requérante de la violation alléguée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole additionnel en tant qu'elle subirait une discrimination en raison de la nationalité de son conjoint ne sont pas fondés ; que les fluctuations des cours des changes sont sans influence à cet égard ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite que la requérante puisse opter entre la pension de réversion qu'elle perçoit actuellement, quel que soit son montant, et celle à l'attribution de laquelle elle prétend ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1996 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le versement d'une pension du chef du décès de M. Z ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision rejetant la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Classement CNIJ : 48-02-01-09-01

48-02-03-10-02

C

N° 02MA00384 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00384
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-14;02ma00384 ?
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