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14/09/2004 | FRANCE | N°00MA00885

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 00MA00885


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2000 sous le n° 00MA00885, présentée pour le Syndicat départemental CFDT Interco de Vaucluse, représenté par son secrétaire général en exercice, domicilié es qualité BP 2010 à Avignon Cedex (84023), par Me Dany X..., avocat ;

Le syndicat demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 du Tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1997 par lequel le maire d

'Orange a mis fin aux fonctions de 32 agents contractuels à temps complet à compte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2000 sous le n° 00MA00885, présentée pour le Syndicat départemental CFDT Interco de Vaucluse, représenté par son secrétaire général en exercice, domicilié es qualité BP 2010 à Avignon Cedex (84023), par Me Dany X..., avocat ;

Le syndicat demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 du Tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1997 par lequel le maire d'Orange a mis fin aux fonctions de 32 agents contractuels à temps complet à compter du 24 décembre 1997, d'autre part, à la condamnation de la commune précitée à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°/ d'annuler la décision précitée du maire de la commune d'Orange ;

3°/ de condamner ladite commune à lui payer la somme de 7.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 54-08-01-04-02

54*-01-04-01

C

Il soutient que les premiers juges n'ont pas examiné l'ensemble des moyens de légalité soulevés devant eux ; que seule a été examinée, de surcroît tardivement, la légalité des décisions abrogées et non celle de la décision attaquée qui a eu pour objet non d'abroger des décisions illégales mais de mettre fin brutalement à la situation administrative des intéressés telle qu'elle résultait de leur recrutement ; qu'en outre la décision attaquée est illégale tant pour avoir été prise par une autorité incompétente qu'en raison des vices de forme dont elle est entachée ; qu'enfin, le délai de deux mois ouvert par la notification aux intéressés des décisions de recrutement les concernant étant expiré, le maire d'Orange ne pouvait plus légalement mettre fin aux dites décisions par le seul motif qu'elles seraient illégales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 novembre 2000, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Orange, par Me Lucien Y..., avocat ; la commune conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation du syndicat requérant à lui payer la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que c'est pour se conformer aux termes de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale qu'elle a mis fin aux fonctions des vacataires intéressés qui ont d'ailleurs aussitôt fait l'objet d'un nouveau recrutement en qualité d'agents non titulaires ; que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente et n'est entachée d'aucun vice de forme ; qu'elle a eu pour objet de mettre fin à des décisions illégales et contraires aux intérêts financiers de la commune ; que les prétentions du syndicat requérant ne sont, par suite, pas fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me X... pour le syndicat départemental CFDT Interco de Vaucluse ;

- les observations de Me Z... pour la commune d'Orange ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le maire d'Orange mentionne dans ses écritures avoir pris l'arrêté attaqué à la suite d'une correspondance adressée par une organisation syndicale et pour revenir à une stricte application des textes régissant les personnes recrutées sous ce régime juridique , aucune correspondance demandant expressément l'abrogation de l'arrêté litigieux n'a pu être produite ; que par suite le maire n'était pas tenu de procéder à cette abrogation ; qu'il en résulte que l'ensemble des moyens soulevés par le Syndicat départemental CFDT Interco du Vaucluse était opérant et qu'en ne les examinant pas, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que par suite ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Syndicat départemental CFDT Interco du Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983, les organisations syndicales de fonctionnaires peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires (...) et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires ;

Considérant que l'arrêté du 23 décembre 1997 par lequel le maire d'Orange a mis fin aux fonctions de 32 agents contractuels à temps complet à compter du 24 décembre 1997 doit s'analyser comme constituant autant de décisions individuelles que d'agents concernés ; que ces décisions ne portent pas atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires représentés par le Syndicat départemental CFDT Interco du Vaucluse ; qu'ainsi ce syndicat n'avait pas qualité pour attaquer ces arrêtés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que le Syndicat départemental CFDT Interco du Vaucluse étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la commune d'Orange ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 2000 est annulé et la requête du Syndicat départemental CFDT Interco du Vaucluse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orange tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat départemental CFDT Interco du Vaucluse, à la commune d'Orange et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 00MA00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00885
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-14;00ma00885 ?
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