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13/09/2004 | FRANCE | N°99MA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 99MA02219


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 1999 sous le n° 99MA02219, présentée par M. Yves X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99336 du 26 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Garéoult a refusé de lui communiquer un certain nombre de documents administratifs visés dans l'avis de la Commission d'accès au

x documents administratifs du 27 octobre 1998 et, d'autre part, à ce qu'il soi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 1999 sous le n° 99MA02219, présentée par M. Yves X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99336 du 26 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Garéoult a refusé de lui communiquer un certain nombre de documents administratifs visés dans l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 27 octobre 1998 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Garéoult de lui communiquer les documents en cause sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

2'/ de faire droit aux conclusions de sa demande devant le Tribunal administratif de Nice ;

Il soutient :

- que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, les démarches qu'il a entreprises en vue de se faire communiquer les documents litigieux l'ont été en sa qualité de conseiller municipal, sur le fondement de la loi du 6 février 1992 ;

- qu'il a demandé au maire, le 1er juin 1998, l'autorisation de consulter les documents relatifs aux subventions votées par le conseil municipal lors de sa séance du 30 avril 1998 ;

- qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa demande se rapportait bien à une délibération précise du conseil municipal ;

- que sa demande a été motivée par la circonstance que la commission des finances n'a pas été convoquée par son président pour préparer le budget 1998 et étudier l'impact des subventions accordées aux associations sur celui-ci ;

- que les documents dont il a sollicité la communication concernent des affaires ayant fait l'objet de délibérations et sont communicables aux conseillers municipaux avant ou après les délibérations sans limitation dans le temps ;

- qu'en tout état de cause, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les documents dont il a demandé communication entraient dans les prévisions de la loi du 17 juillet 1978, les contributions de la commune au fonctionnement de certaines associations ayant toujours été présentées comme une contribution de la commune au remboursement de prêts qui ont dû faire l'objet d'une convention nécessairement approuvée par une délibération du conseil municipal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 2000, présenté pour la commune de Garéoult par Me Lesage, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que le droit à l'information reconnu aux conseillers municipaux par l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales consiste à leur permettre de prendre connaissance des documents relatifs aux affaires inscrites à l'ordre du jour d'un conseil municipal sur lequel il seront appelés à voter ;

- que, sur le plan contentieux, ces dispositions conditionnent uniquement la légalité des délibérations adoptées et ne créent pas un droit d'accès privilégié et permanent au profit des conseillers municipaux ;

- qu'il n'existe pas de documents contractuel précis liant la commune à la cave coopérative dans le cadre d'une caution solidaire pour le remboursement d'un prêt ;

- que l'affectation éventuelle des subventions reçues de la commune par cette association ne concerne que cette dernière ;

- que les seuls documents susceptibles de mentionner l'existence d'un prêt souscrit par la cave coopérative et l'affectation d'une subvention municipale au remboursement d'un tel prêt sont ceux communiqués par cet organisme à l'appui de sa demande de subvention ;

- que ces documents, émanant d'une personne privée, ne sont pas de ceux visés par la loi du 17 juillet 1978 ;

- qu'à supposer même qu'un contrat de cautionnement ait été conclu entre la cave coopérative et la commune, il s'agirait d'un contrat de droit privé qui ne serait pas davantage communicable ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 février 2000, le mémoire présenté par M. X, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

- que suivre l'argumentation de la commune revient à considérer que, sitôt le vote intervenu en séance publique, les documents sont enfermés au secret dans le coffre du maire et ne sont plus communicables ;

- qu'en soutenant qu'il n'existe pas de document contractuel la liant à la cave coopérative, la commune contredit ses affirmations antérieures selon lesquelles sa participation au remboursement d'un emprunt se faisait dans le cadre d'une caution solidaire ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 29 février 2000, le mémoire présenté pour la commune de Garéoult qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, que M. X soit condamné à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 mars 2000, le mémoire présenté par M. X, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 2004, le mémoire présenté par M. X qui déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 2004, M. X a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Garéoult tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la commune de Garéoult ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Garéoult tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Garéoult.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 54-05-04

C

2

N° 99MA02219

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02219
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;99ma02219 ?
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