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13/09/2004 | FRANCE | N°02MA01801

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 02MA01801


Vu, enregistrée le 29 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01801, la requête présentée par la SCP d'avocats Magnan-Antiq-Möller, pour la COMMUNE DE CURBANS, représentée par son maire en exercice dûment habilité ;

La COMMUNE DE CURBANS demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00 03436 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 4.983,41 euros à M. et Mme X en réparation du préjudice subi par eux, d'une part, en raison d'une décision irrégulière d'ex

humation prise par le maire de la commune et, d'autre part, de l'impossibilité d...

Vu, enregistrée le 29 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01801, la requête présentée par la SCP d'avocats Magnan-Antiq-Möller, pour la COMMUNE DE CURBANS, représentée par son maire en exercice dûment habilité ;

La COMMUNE DE CURBANS demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00 03436 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 4.983,41 euros à M. et Mme X en réparation du préjudice subi par eux, d'une part, en raison d'une décision irrégulière d'exhumation prise par le maire de la commune et, d'autre part, de l'impossibilité dans laquelle ils se sont subséquemment trouvés d'édifier un caveau familial sur l'emplacement qui leur a été attribué de manière également irrégulière dans le cimetière communal ;

2°/ de condamner les époux X à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal l'emplacement qui a été attribué à la demande de M. et Mme X dans l'ancien cimetière communal, situé entre le caveau Y / Z et les escaliers existants, était libre de toute occupation ;

- que la pierre tombale du caveau A / B / C a été déplacée afin de permettre les travaux de construction entrepris sur l'emplacement précité par les requérants eux-mêmes et à leur seule initiative ;

- que le caveau construit par les requérants, de 2,93 m x 2,94 m, excède très nettement la norme autorisée et surtout, l'emplacement qui leur a été attribué, de 2,04 x 2,50 m, ce qui a eu pour conséquence de les contraindre à ouvrir sans autorisation le caveau E / B / C mitoyen, tout en obligeant le maire à décider une ré-inhumation des ossements mis à jour, après réduction des corps ;

- que l'affaire en cause ne concerne pas la mairie mais les familles X et E / B / C ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 octobre 2002 au greffe de la Cour, l'envoi complémentaire de pièces effectué pour la COMMUNE DE CURBANS :

Vu, enregistré le 14 novembre 2002 au greffe de la Cour, le mémoire en défense produit par M. et Mme X, demeurant..., par la SCP d'avocats Richard - Rostain ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune :

1°/ à leur fournir un emplacement de 2 m x 2,50 m dans le vieux cimetière communal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;

2°/ à leur payer une somme de 2000 euros pour recours abusif ;

3°/ à leur verser une somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir :

- que par décision du 11 juillet 1997, le maire de Curbans leur a attribué dans le même cimetière la parcelle A / B / C à l'état d'abandon, selon lui, située entre le caveau Y / Z et les escaliers existants ;

- que ce sont eux qui ont rendu compte au maire de l'occupation de cet emplacement ; que le Maire les a autorisés par une nouvelle décision du 27 novembre 1997 à exhumer les corps présents pour les ré-inhumer, après réduction, dans le même caveau ;

- que sur plainte des ayants droits C, le Tribunal correctionnel de Digne a condamné le maire de Curbans pour violation de sépulture par jugement du 16 mars 2000, dès lors qu'il a agi en méconnaissance de la procédure afférente aux concessions abandonnées ;

- qu'ils ont procédé à la remise en état des lieux puis ont demandé à la commune le remboursement des frais afférents ;

- que les plans produits par le maire pour tenter de justifier sa faute sont faux, comme le démontrent les photographies et aucun emplacement ne leur a jamais été attribué malgré la mauvaise situation dans laquelle le maire les a placés et, aussi, malgré la concession formelle qui leur a été délivrée par le maire ;

Vu, enregistré le 5 février 2003 au greffe de la Cour, l'envoi de pièces complémentaires effectué pour la COMMUNE DE CURBANS ;

Vu, enregistré le 25 février 2003 au greffe de la Cour, le mémoire complémentaire présenté pour M. et Mme X, lesquels concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Amsaleg de la SCP Magnan-Antiq-Moller pour la COMMUNE DE CURBANS ;

- les observations de Me Rostain pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, pour condamner la COMMUNE DE CURBANS à verser une somme de 4.983,41 euros à M. et Mme X, en réparation des préjudices matériel et moral ayant résulté pour eux des fautes commises par le maire de la commune, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que celles-ci résultaient d'une méconnaissance des pouvoirs et procédures dévolus au maire par le code général des collectivités territoriales en raison, d'une part, de l'attribution dans l'ancien cimetière communal d'une concession sur un emplacement déjà occupé par une sépulture qui n'avait fait l'objet d'aucune procédure préalable aux fins d'en établir l'état d'abandon et, d'autre part, de la délivrance d'une autorisation irrégulière d'exhumation, de réduction et de ré-inhumation des corps découverts dans ladite sépulture ; que les éléments de fait ainsi retenus pour trancher un litige dont la commune requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'il serait de pur droit privé, ressortent de l'instruction et notamment du jugement rendu le 16 mars 2000 par le Tribunal correctionnel de Digne à l'encontre du maire de Curbans poursuivi pour violation de sépulture et sont de nature comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges à engager la responsabilité de la COMMUNE DE CURBANS à l'égard des époux X ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CURBANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 juillet 2002, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme précitée aux époux X ;

Sur l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative que l'infliction d'une amende pour recours abusif est un pouvoir propre du juge ; que les conclusions présentées en ce sens par les époux X sont par suite irrecevables ; que si les intimés ont entendu faire condamner la requérante pour procédure abusive, ils ne justifient, à ce titre, d'aucun préjudice spécifique ;

Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que la COMMUNE DE CURBANS attribue à M. et Mme X un nouvel emplacement dans l'ancien cimetière communal pour y installer un caveau, ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions sus-analysées des époux X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas la partie perdante soient condamnés à verser à la COMMUNE DE CURBANS la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE CURBANS à verser une somme de 1.600 euros aux époux X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative :

Considérant que le passage du mémoire présenté le 14 novembre 2002 pour les époux X, figurant à la page 4, commençant par les termes : une telle lettre dépasse et finissant par les termes ; santé mentale de son auteur excède le droit à la libre discussion et est injurieux pour le maire de Curbans ; que, dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.741-2 du code de justice administrative, d'en ordonner la suppression ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CURBANS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CURBANS versera une somme de 1.600 euros aux époux X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le passage du mémoire présenté le 14 novembre 2002 pour les époux X commençant par : une telle lettre dépasse et finissant par santé mentale de son auteur est supprimé.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CURBANS et à M. et Mme X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 49-05-08

C

2

N° 02MA01801

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01801
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP MAGNAN ANTIQ MOLLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;02ma01801 ?
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