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13/09/2004 | FRANCE | N°02MA00568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 02MA00568


Vu la requête enregistrée le 29 mars 2002 sous le n° 02MA00568 présentée par M. Salem X, de nationalité tunisienne, demeurant ..., et le mémoire enregistré le même jour présenté par Me Esposito, avocat, pour M. X ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00-6449 du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ d'annuler la décision susmen

tionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Il soutient :

- que contrairement à ce qu'a ...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 2002 sous le n° 02MA00568 présentée par M. Salem X, de nationalité tunisienne, demeurant ..., et le mémoire enregistré le même jour présenté par Me Esposito, avocat, pour M. X ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00-6449 du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Il soutient :

- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il séjourne en France depuis plus de dix ans ;

- que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 septembre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'apporte aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;

Vu le mémoire enregistré le 5 novembre 2002 présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant en premier lieu que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France depuis plus de dix ans, les documents et attestations qu'il produit au soutien de ses dires, notamment un certificat daté du 6 avril 2000 par lequel un médecin atteste l'avoir vu en consultation à plusieurs reprises depuis 1990, ne sont pas de nature à établir la durée et la continuité de la résidence en France exigées par le 3° des dispositions précitées ;

Considérant en second lieu que si M. X fait valoir qu'il réside en France avec son épouse, elle aussi de nationalité tunisienne et demandeur d'un titre de séjour, ainsi qu'avec son fils né le 9 août 2000, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 02MA00568

MP


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ESPOSITO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 13/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA00568
Numéro NOR : CETATEXT000007586114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;02ma00568 ?
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